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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA04448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2015, 14MA04448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise relative aux désordres affectant le mur de clôture et le jardin de sa propriété.

Par une ordonnance n° 1404187 du 22 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

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°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise relative aux désordres affectant le mur de clôture et le jardin de sa propriété.

Par une ordonnance n° 1404187 du 22 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'a pas demandé au juge de se prononcer sur les modalités de réalisation des travaux de réparation des désordres constatés sur sa propriété mais un chiffrage de tous les postes de préjudice et éventuellement le montant de la remise en état des lieux ;

- la mesure d'expertise présente un caractère d'utilité dès lors qu'il existe une divergence entre les parties sur le montant du préjudice subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le syndicat mixte du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les frais de l'expertise soient supportés par le requérant et, dans tous les cas, à ce que celui-ci lui verse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'expertise demandée est inutile dès lors que la divergence entre les parties ne porte pas sur le montant des préjudices mais sur les modalités de réalisation des travaux de réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables de la réalisation de travaux publics, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d'une précédente expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;

3. Considérant que des travaux de réparation d'une fuite sur la canalisation d'alimentation en eau de la propriété de M. A... à Luc-sur-Orbieu ont été réalisés par le syndicat mixte du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac le 9 avril 2013 ; que des désordres ont alors été causés au jardin de M. A... et notamment la destruction d'un arbre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux n'auraient pas le caractère de travaux publics ; que le rapport établi le 17 janvier 2014 par l'expert commis par l'assureur du requérant au contradictoire du syndicat mixte et de son assureur, décrit les désordres constatés dans le jardin du requérant, détermine s'ils sont imputables aux travaux de réparation de la canalisation et évalue les préjudices subis par le requérant et le coût de la remise en état des lieux ; qu'un tel document est ainsi de nature à permettre au juge du fond, s'il devait être saisi, de se prononcer sur la responsabilité éventuelle du syndicat mixte et sur la réalité et l'étendue des préjudices subis par M. A... ;

4. Considérant que le requérant, qui réclame que lui soit versée une indemnité de 2 113,05 euros TTC, montant fixé par l'expert d'assurance au vu d'un devis, fait valoir qu'il existe un désaccord entre lui et le syndicat mixte sur l'évaluation de son préjudice ; que, se fondant sur un devis mieux-disant de fourniture et de pose de gravier, le syndicat mixte a proposé à M. A..., par courrier du 29 avril 2014, de réparer les conséquences dommageables des travaux effectués le 9 avril 2013, soit par la fourniture et la pose de gravier par sa main d'oeuvre et le paiement d'une somme de 317,85 euros pour la plantation d'un arbre, soit par le versement d'une somme de 1 082,24 euros TTC correspondant aux frais de plantation d'un arbre et de fourniture et pose de gravier, inférieure au montant fixé par l'expert d'assurance ; que toutefois, l'existence d'une telle divergence entre les parties sur le montant des travaux de remise en état ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'utilité de l'expertise ;

5. Considérant que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui ne s'est pas mépris sur l'objet de celle-ci alors même qu'il a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les modalités de réparation des désordres constatés sur la propriété du requérant ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement au syndicat mixte du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac de la somme réclamée de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au syndicat mixte du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au syndicat mixte du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac.

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N°14MA04448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA04448
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ESSAQRI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma04448 ?
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