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06/07/2015 | FRANCE | N°15MA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 juillet 2015, 15MA02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1500441 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 15 juin 2015, sous le n° 15MA02434, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail, dans un délai de huit jours suivant cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, d'ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'admission à cette aide, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) ".

3. En vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est sollicitée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. B... par une lettre du greffe du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 mai 2015 qui mentionne expressément que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le délai d'appel est d'un mois. Il ressort également des pièces de ce même dossier que, contrairement à ce qu'il soutient dans la présente requête, M. B...a accusé réception de cette lettre, non pas le 14 mai 2015, mais le 11 mai 2015. Or, cette requête n'a été enregistrée par Télérecours que le 15 juin 2015, soit après l'expiration de ce délai d'appel d'un mois et sans que, malgré la mention " demande d'aide juridictionnelle en cours " figurant sur celle-ci, l'intéressé n'ait effectivement déposé une telle demande avant cette expiration. Cette requête est donc tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation. Pour ce motif, elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2015.

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N° 15MA02434

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA02434
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;15ma02434 ?
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