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06/07/2015 | FRANCE | N°15MA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 juillet 2015, 15MA00923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a ordonné son placement en rétention administrative ;

- de l'admettre provisoirement à 1'aide juridictionnelle ;

- d'ordonner sa rem

ise en liberté immédiate ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a ordonné son placement en rétention administrative ;

- de l'admettre provisoirement à 1'aide juridictionnelle ;

- d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de la mission d'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1500433 du 30 janvier 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 3 mars 2015, sous le n° 15MA00923, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 30 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés préfectoraux susvisés ;

3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises (TTC) à verser, soit à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit à lui verser au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à cette aide.

Il soutient que :

- sur l'illégalité de la rétention :

. le préfet n'a pas pris en compte sa situation actuelle, n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; il s'est fondé uniquement sur les décisions qu'il a lui-même prises à son encontre et sur le fait qu'il s'est vu notifier le 13 janvier 2014 un arrêté portant refus du titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; sur ce point, dans l'arrêté attaqué, le préfet indique avoir pris une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai le 25 novembre 2013, alors qu'il s'agissait d'une décision comportant un délai de trente jours ;

. il a initié une procédure devant le tribunal de grande instance de Béziers, dont le préfet n'a même pas fait état, afin de voir ses droits reconnus ; or, cette décision de placement en rétention ne pourra que porter atteinte à son droit à un recours effectif et l'empêcher de continuer cette procédure, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine et que toute sa famille y résiderait dès lors qu'il apparait que son frère, ainsi que sa belle-soeur et la famille de cette dernière résident sur la commune de Béziers ainsi que sur le territoire national ;

. en considérant que la mesure d'assignation à résidence n'était pas une mesure de surveillance suffisante pour garantir le risque de fuite alors qu'il lui avait indiqué qu'il résidait chez son frère, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

. il a initié une procédure devant le tribunal de grande instance de Béziers afin de voir ses droits reconnus ; or, cette décision ne pourra que porter atteinte à son droit à un recours effectif et l'empêcher de continuer cette procédure, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine et que toute sa famille y résiderait dès lors qu'il apparait que son frère, ainsi que sa belle-soeur et la famille de cette dernière résident sur la commune de Béziers ainsi que sur le territoire national ;

. c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- sur l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi : le préfet n'a pas fixé de pays dans cette décision et a utilisé une formule stéréotypée qui est insuffisante et ne veut rien dire.

Par une décision en date du 16 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. Par la présente requête, M.B..., né le 29 avril 1976 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 30 janvier 2015 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a ordonné son placement en rétention administrative.

3. A l'appui de cette requête, M. B...reprend en appel ses moyens de première instance. A ce titre, il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre méconnaitrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ajoute que le préfet de l'Hérault a usé d'une formule stéréotypée pour fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il fait également valoir que l'arrêté par lequel ce même préfet a ordonné son placement en rétention administrative n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et serait insuffisamment motivé, qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, M. B...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier. Par ailleurs, s'il produit en appel un courrier daté du 22 juillet 2014 par lequel un ophtalmologue explique notamment lui avoir conseillé un traitement pour éviter une prise en charge chirurgicale de son oeil gauche, un dossier médical dressé le 4 juillet 2014 ainsi qu'une promesse d'embauche signée le 11 février 2015, ces pièces ne sont pas de nature à venir utilement au soutien desdits moyens. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, la présente requête n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à MeA....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2015.

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No 15MA00923

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA00923
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DHEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;15ma00923 ?
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