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01/06/2015 | FRANCE | N°15MA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 juin 2015, 15MA01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouseA..., représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le dé

lai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouseA..., représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405201 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2015, sous le n° 15MA01516, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du 20 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté critiqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit ; cette décision ne comporte aucune mention des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas référence à leur contenu ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

4. MmeA..., née le 31 décembre 1980 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai. Toutefois, dans la présente requête, Mme A... se borne à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance et à répéter, sans plus de précision, que le refus de séjour qui lui a été opposé " porte indéniablement une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". L'appelante, qui n'émet ainsi aucune critique à l'encontre du jugement attaqué, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens qu'elle avait soulevés devant eux. Par ailleurs, la présente requête n'a été complétée par aucun mémoire alors que le délai d'appel est, à ce jour, expiré. Dans ces conditions, cette requête, qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Pour ces motifs, elle ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...épouseA....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 1er juin 2015.

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No 15MA01516

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA01516
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE BRETTON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-01;15ma01516 ?
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