Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté son recours hiérarchique tendant à ce que l'état de son service d'enseignement au lycée Rouvière de Toulon pour l'année scolaire 2012/2013 soit modifié, d'autre part, d'enjoindre au recteur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé.
Par un jugement n°1202615 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, M B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du recteur refusant de lui attribuer le service maximum auquel il a droit en vertu de son statut ;
3°) d'enjoindre au recteur de lui attribuer la totalité de son service, soit quatorze heures devant des élèves ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance: / ( ...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "; que l'article R. 811-2 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " ;
2. Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B...par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 février 2015 ; que cette lettre de notification mentionnait le délai d'appel de deux mois ; que sa requête, postée le 24 avril 2015, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 avril 2015, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, sa requête est tardive et dès lors manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Fait à Marseille, le 29 mai 2015
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N° 15MA01793 2