Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03308 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC... ;
Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301666 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet de l'Hérault ; que, par arrêté du 8 mars 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que Mme B...soutient sans en justifier être entrée en France en janvier 2002 ; qu'elle ne produit toutefois aucun document de nature à établir sa présence sur le territoire français entre février 2004 et août 2005 ; que la preuve de sa résidence habituelle n'est pas davantage rapportée par les attestations de particuliers établies entre octobre et décembre 2012, lesquelles ne sont pas suffisamment étayées et, pour certaines d'entre elles, sont rédigées dans des termes identiques ; qu'ainsi, Mme B...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de sa situation en considérant que le préfet de l'Hérault était fondé à lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions susmentionnés de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 13MA03308
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