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10/03/2015 | FRANCE | N°13MA02198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mars 2015, 13MA02198


Vu la requête, enregistrée sous le n° 13MA02198 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2013, présentée pour Mme A... D... épouseC..., demeurant..., par MeB... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101085 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer une carte de résident révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2011 au 5 février 2

012 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résiden...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 13MA02198 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2013, présentée pour Mme A... D... épouseC..., demeurant..., par MeB... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101085 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer une carte de résident révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2011 au 5 février 2012 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident de longue durée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2014 présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au non-lieu à statuer, Mme D... ayant obtenu la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ;

Vu l'acte, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2014 par lequel Mme D... déclare se désister purement et simplement de l'instance engagée devant la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) " ;

2. Considérant que Mme D...déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeD....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA021982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA02198
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ESSAQRI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;13ma02198 ?
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