Vu la requête, enregistrée sous le n° 13MA02198 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2013, présentée pour Mme A... D... épouseC..., demeurant..., par MeB... ;
Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101085 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer une carte de résident révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2011 au 5 février 2012 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident de longue durée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2014 présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au non-lieu à statuer, Mme D... ayant obtenu la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ;
Vu l'acte, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2014 par lequel Mme D... déclare se désister purement et simplement de l'instance engagée devant la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) " ;
2. Considérant que Mme D...déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeD....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 13MA021982