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06/10/2014 | FRANCE | N°13MA03883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 octobre 2014, 13MA03883


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03883, présentée pour le syndicat mixte du pays des Cévennes, dont le siège est au 1675 Chemin de Trespeaux à Alès (30100), par Me C... ;

Le syndicat mixte du pays des Cévennes demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301614 du 13 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, à la demande de M. A..., à lui verser une provision d'un montant de 6 702,84 euros ;


2°) de constater l'intervention forcée de la caisse primaire d'assurance maladie du...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03883, présentée pour le syndicat mixte du pays des Cévennes, dont le siège est au 1675 Chemin de Trespeaux à Alès (30100), par Me C... ;

Le syndicat mixte du pays des Cévennes demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301614 du 13 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, à la demande de M. A..., à lui verser une provision d'un montant de 6 702,84 euros ;

2°) de constater l'intervention forcée de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : (...) / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. " et qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : " (...) Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie (...) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. / Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L'autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. (...) " ;

3. Considérant que M.A..., agent contractuel du syndicat mixte du pays des Cévennes occupant la fonction de directeur de la régie assainissement, placé en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2013, a demandé la condamnation dudit syndicat à lui verser une provision à valoir sur le maintien de son traitement pour la période de février à avril 2013 et d'un demi-traitement pour les mois de mai à juillet 2013, au titre des dispositions réglementaires précitées ; que, par l'ordonnance attaquée du 13 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le syndicat mixte du pays des Cévennes à verser à ce titre une somme de 6 702,84 euros à M.A... ;

4. Considérant que M.A..., qui a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre des arrêts de travail en litige, ne justifie pas, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 15 février 1988, avoir communiqué à son employeur, malgré des demandes réitérées en ce sens, les informations relatives au montant des prestations en espèces qu'il a ainsi perçues, notamment en ce qui concerne les trois premiers mois de son congé de maladie, au titre desquels il pouvait prétendre au maintien de son entier traitement sous déduction desdites prestations ; que, dans l'attente de ces informations, le syndicat mixte n'a versé à M. A...qu'un demi-traitement pour les trois premiers mois du congé de maladie et a cessé tout versement pour les trois mois suivants ; que, dans cette situation et eu égard aux conditions auxquelles les dispositions réglementaires précitées subordonnent la détermination des sommes dues par une collectivité à un agent non titulaire bénéficiant de prestations en espèces du régime général d'assurance maladie, l'obligation du syndicat mixte du pays des Cévennes envers M. A... ne peut être regardée comme présentant, en l'état, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de provoquer l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 13 septembre 2013 et de rejeter la demande de provision présentée par M. A... devant ledit tribunal ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au syndicat mixte du pays des Cévennes d'une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 de ce code, relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte du pays des Cévennes, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens, soit condamné à verser à M. A... la somme que celui-ci demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 13 septembre 2013 est annulée.

Article 2 : La demande en référé présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. A... versera la somme globale de 1 000 (mille) euros au syndicat mixte du pays des Cévennes au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du pays des Cévennes et à M. B... A....

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N° 13MA03883

JD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA03883
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HIAULT SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;13ma03883 ?
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