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30/09/2014 | FRANCE | N°14MA03634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 30 septembre 2014, 14MA03634


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. A... E..., élisant domicile..., par Me C... ;

M. E... demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jour

s à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. A... E..., élisant domicile..., par Me C... ;

M. E... demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, prononcé son rapport et entendu les observations de :

- MeC..., pour M.E..., qui a persisté dans ses écritures et fait valoir en outre qu'il y a lieu d'indiquer dans l'ordonnance à intervenir que l'arrêté attaqué ne pourra être mis à exécution sans que soit prise une nouvelle décision après un examen de sa situation présente, en raison de la relation qu'il entretient avec Mme D...et de la naissance prochaine de leur enfant ; que ses employeurs potentiels se sont trouvés dans l'impossibilité de déposer une demande d'autorisation de travail au guichet de la préfecture ;

- MmeB..., représentante du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a confirmé les écritures de ce dernier et fait valoir en outre que le concubinage dont fait état le requérant est postérieur à l'arrêté attaqué et ne peut donc avoir d'incidence sur sa légalité ; qu'il n'est pas établi que Mme D... soit titulaire d'un titre de séjour ;

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour M. E... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant que M. E..., de nationalité arménienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3. Considérant que M. E... fait valoir qu'il a présenté un dossier complet de demande d'autorisation de travail en vue de voir sa demande d'admission au séjour instruite à ce titre, que le préfet des Bouches ne s'est pas livré à cet égard à un examen sérieux et personnalisé de sa situation, que la délivrance d'une autorisation de travail à un étranger établi en France devant être le fait du préfet ou d'un fonctionnaire du ministère du travail, le signataire de l'arrêté contesté n'avait pas compétence pour rejeter sa demande d'autorisation de travail, qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il justifie de circonstances permettant son admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, par ailleurs, que M. E... a également présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit indiqué dans l'ordonnance à intervenir que l'arrêté critiqué ne pourra être mis à exécution sans que soit prise une nouvelle décision portant une appréciation de sa situation présente, dès lors qu'il vit désormais en concubinage avec MmeD..., de nationalité géorgienne, et que celle-ci doit prochainement donner naissance à leur enfant ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prescrire des mesures qui ne présenteraient pas un caractère provisoire ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus analysées ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône, la requête de M. E... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA03634

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 14MA03634
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-30;14ma03634 ?
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