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05/06/2014 | FRANCE | N°13MA04366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13MA04366


Vu la décision n° 355030, 355031, 355032 en date du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi de pourvois présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00625 en date du 17 octobre 2011 en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement à M. B...d'une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice économique et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

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Vu la décision n° 355030, 355031, 355032 en date du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi de pourvois présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00625 en date du 17 octobre 2011 en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement à M. B...d'une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice économique et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;

Vu, avec les pièces et mémoires qui y sont visés, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00625 du 17 octobre 2011 par lequel celle-ci a condamné l'ONIAM à verser à M. B...une somme de 22 000 euros au titre du préjudice économique de ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour l'ONIAM par Me De la Grange qui conclut, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, à ce que le jugement déféré n° 074432 du tribunal administratif de Toulon soit annulé en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. B...en lieu et place du centre hospitalier d'Hyères et à ce qu'il soit mis hors de cause ;

Vu le courrier en date du 18 avril 2014 par lequel la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant à l'annulation du jugement pour défaut d'intérêt à agir dès lors que celui-ci a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre lui ;

Vu, enregistré le 5 mai 2014, le mémoire par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie du Var informe la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance ;

Vu, enregistré le 9 mai 2014, le mémoire présenté pour le Centre hospitalier général d'Hyères, par Me D...de la SELARL Abeille et associés, tendant à ce que sa condamnation en application de l'arrêt du Conseil d'Etat soit prononcée par compensation entre l'ONIAM et lui, les sommes en cause ayant déjà été versées dans le cadre de l'exécution des précédentes décisions, et tendant au rejet de la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 12 mai 2014, le nouveau mémoire présenté pour l'ONIAM confirmant ses précédentes conclusions ;

Vu, enregistré le 14 mai 2014, le mémoire présenté pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me F...substituant Me A...pour M.B... et celles de Me D...de la SELARL Abeille et associés pour le Centre hospitalier d'Hyères ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...B..., postérieurement à la signature d'un protocole transactionnel élaboré par l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 271 909,08 euros en réparation des préjudices économique et d'agrément résultant du décès de sa compagne ; que, par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête ; que, par arrêt en date du 17 octobre 2011, la Cour a annulé ce jugement et condamné l'ONIAM à verser à M.B..., une somme de 22 000 euros au titre de son préjudice économique ; que, par décision en date du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement à M. B...d'une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice économique et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;

Sur les conclusions présentées par l'ONIAM :

2. Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions présentées par M. B...dirigées contre l'ONIAM ; que, par suite, l'ONIAM n'a pas intérêt à interjeter appel dudit jugement ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce dernier doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B...encore en litige :

En ce qui concerne la portée des conclusions :

3. Considérant que, lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur ou de l'ONIAM ou à défaut d'acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions des articles L. 1142-14 à L. 1142-20 du code de la santé publique n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale ; que lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, les conclusions de la victime dirigées contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le présent litige, la CRCI a émis l'avis que le dommage en cause engage la responsabilité du centre hospitalier général d'Hyères mais que l'ONIAM n'a pas fait d'offre portant sur la réparation du préjudice économique subi par StéphaneB... ; qu'en application de ces principes, les conclusions de M. B...encore en litige, tendant à l'indemnisation de son préjudice économique à hauteur de la somme de 22 000 euros, doivent être regardées comme dirigées contre le centre hospitalier général d'Hyères lequel a été appelé à la cause ;

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :

4. Considérant, en premier lieu, que M. G...demande réparation de son préjudice économique en soutenant, d'une part, avoir été contraint d'abandonner l'activité professionnelle qu'il exerçait pour s'occuper de l'entretien et de l'éducation de son fils pendant les trois premières années qui ont suivi le décès de sa compagne et, d'autre part, que vivant seul avec son enfant, il se trouve désormais dans l'obligation d'exercer un travail de substitution le privant ainsi de toute perspective de recherche d'emploi ; que, cependant, alors que le décès de la compagne de M. B...est intervenu en juin 2003, les seuls avis d'impositions des années 2004, 2005 et 2006 versés au dossier ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité du préjudice économique tel qu'invoqué ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...doit être regardé comme sollicitant également la réparation du préjudice économique qu'il subit du fait du décès de Mlle C...constitué par la perte de revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus avant le dommage ayant entraîné le décès, il résulte de l'instruction que Mlle C...ne travaillait pas et n'était pas à la recherche d'un emploi au moment de son décès ; que la seule circonstance qu'elle était titulaire d'un DEUG et qu'elle envisageait de s'inscrire à la faculté de psychologie de Clermont-Ferrand n'établit pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse de trouver un emploi ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle percevait diverses allocations, ni l'allocation pour jeune enfant, ni l'allocation logement qui sont susceptibles d'être versées au conjoint de la victime, ni même l'allocation complémentaire mensuelle versée par le conseil général du Var, ne sauraient être regardées comme constituant un revenu de son bénéficiaire qui puisse être compris, à son décès, dans les éléments du préjudice économique de ses ayants droit indemnisable ; que si la victime percevait également l'allocation aux adultes handicapés, le bénéfice de cette dernière est soumis à diverses conditions, notamment de ressources, et revêt de ce fait un caractère éventuel ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme justifiant que le décès de Mlle C...a entraîné pour lui un préjudice économique dont il peut demander réparation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions, même regardées comme dirigées contre le Centre hospitalier général d'Hyères, tendant à ce qu'il soit indemnisé, à hauteur de 22 000 euros, de son préjudice économique ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ni l'ONIAM ni le Centre hospitalier général d'Hyères n'étant parties perdantes dans le présent litige au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B...sur ce fondement ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. B...restant en litige sont rejetées

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, au centre hospitalier général d'Hyères et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

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