Vu, enregistrée le 17 février 2014, la requête présentée pour la SARL Floxier, sise 2, avenue Denis Semeria à Saint-Jean-Cap Ferrat (06230), par Me Audrey Chiossone, avocate ; la SARL Floxier demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301806 en date du 30 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision en vue de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux publics exécutés par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer sur l'avenue Denis Semeria à Saint Jean-Cap Ferrat ;
2°) de condamner le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à lui verser une provision de 92 000 euros et de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 11 mars 2014, le mémoire en défense présenté pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, sis 4, rue de l'Esquiaou à Villefranche-sur-Mer (06231), représenté en la personne de son président en exercice, par Me Jean-Marc Belamy, avocat ; le SIVOM de Villefranche-sur-Mer demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et de condamner la SARL Floxier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part de le mettre hors de cause et d'appeler à sa place la métropole Nice-Côte d'Azur ;
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Vu, enregistré le 15 avril 2014, le mémoire en défense présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, par la société AdDen avocats, tendant au rejet de la requête et à la condamnation, à titre principal, de la SARL Floxier et, à titre subsidiaire, le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 16 avril 2014, le nouveau mémoire présenté pour la SARL Floxier confirmant ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 22 avril 2014, le nouveau mémoire présenté pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer confirmant ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 23 avril 2014, le nouveau mémoire présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur confirmant ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée Nice-Côte d'Azur ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me B...de la Selarl Adden pour la métropole Nice-Côte d'Azur et de Me A...pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée :
1. Considérant que, pour interjeter appel de l'ordonnance en date du 30 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision en vue de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux publics exécutés par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer sur l'avenue Denis Semeria à Saint Jean Cap Ferrat, la SARL Fixier soutient qu'en relevant que la réalité de son préjudice n'était pas suffisamment établie, le premier juge a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Considérant que si la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage, la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; qu'à cet égard, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité, quand l'accès des riverains reste assuré ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des constats d'huissier produits par la société requérante, alors que le SIVOM soutient sans être contredit sur ce point, que le commerce en cause dispose de plusieurs portes d'entrée et que, selon l'avancement du chantier, l'accessibilité au restaurant a toujours été possible, que l'accès au restaurant Semplicita a été rendu impossible par les travaux incriminés ;
5. Considérant, en second lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'en se contentant, pour justifier de l'importance de son préjudice, de produire une estimation de la perte d'exploitation " prévisionnelle " qu'elle aurait subie du fait des travaux, effectuée par un expert comptable, et reposant, d'une part, sur un pourcentage de perte fixé forfaitairement et sans explication et, d'autre part, sur un chiffre d'affaires extrapolé à partir des résultats d'exploitation dudit commerce depuis son acquisition quelques mois auparavant, la SARL Floxier ne peut être regardée comme démontrant l'anormalité de son préjudice ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation dont la SARL Floxier se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée ; qu'eu égard au rejet des conclusions présentées par la SARL Floxier, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer et la métropole Nice-Côte d'Azur tendant à leur mise en cause respective ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le SIVOM de Villefranche-sur-Mer et la métropole Nice-Côte d'Azur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance de référés, soient condamnées à verser à la SARL Floxier la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL à verser au SIVOM de Villefranche-sur-Mer la somme que celui-ci réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL FLOXIER est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Floxier, au SIVOM de Villefranche-sur-Mer, à la métropole Nice-Côte d'Azur, et à la commune de Saint Jean-Cap Ferrat.
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N° 14MA007352
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