Vu, enregistrés le 17 février 2014 et le 11 mars 2014, la requête et le mémoire présentés par le ministère de la défense, par lesquels celui-ci demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307497 rendue le 29 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'extension de l'expertise médicale ordonnée par le même juge par ordonnance n° 1304073 en date du 31 juillet 2013 sur la demande de Mme B...A...;
2°) d'étendre au docteur Guiomar l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 31 juillet 2013 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que le ministre de la défense interjette appel de l'ordonnance en date du 29 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'extension au docteur Guiomar de l'expertise médicale ordonnée par le même juge par ordonnance n° 1304073 en date du 31 juillet 2013 sur la demande de Mme B...A...au motif qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une action dirigée à l'encontre d'un médecin exerçant à titre libéral dans son cabinet ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; qu'une demande d'expertise ou d'extension d'expertise relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence du juge administratif ;
3. Considérant que la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Marseille tendait à ce que soit étendue une mesure d'expertise préalablement autorisée par cette même juridiction au motif que cette extension était utile à la détermination des causes du dommage et au partage de responsabilités ; qu'une telle demande relevait de la compétence du juge des référés du tribunal administratif ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer le litige ;
Sur la demande d'extension d'expertise :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles " ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pré-rapport en date du 15 novembre 2013 de l'expert désigné par ordonnance du 31 juillet 2013 aux fins de décrire les conditions et conséquences de la prise en charge par Mme A...dans le service de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie de l'hôpital des armées de Laveran le 20 décembre 2010 évoque un lien entre la prise du traitement par bisphosphonates prescrit à Mme A...par le docteur Guiomar et l'ostéonécrose à l'origine des troubles des soins dentaires que celle-ci a subi qui justifie son action contre la personne publique ; que, dans ces conditions, le docteur Guiomar ne peut être regardé comme une personne manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à l'extension de l'expertise demandée ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2014 est annulée.
Article 2 : L'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 1304073 en date du 31 juillet 2013 est étendue au docteur Bernadette Guiomar.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministère de la défense, à Mme B...A..., au docteur Bernadette Guiomar, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur Michel Gabetti.
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N° 14MA007342
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