La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°08MA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 08MA02229


Vu le jugement n° 0403435 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Marseille attaqué ;

Vu l'arrêt n° 08MA02229, en date du 24 mars 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la requête présentée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'annulation du jugement susvisé n° 0403435 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 52 360 euros, a mis à sa charge la somme de 4 928,12 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1 500

euros au titre des frais d'instance, et de l'appel incident présenté p...

Vu le jugement n° 0403435 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Marseille attaqué ;

Vu l'arrêt n° 08MA02229, en date du 24 mars 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la requête présentée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'annulation du jugement susvisé n° 0403435 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 52 360 euros, a mis à sa charge la somme de 4 928,12 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, et de l'appel incident présenté par M. et Mme A...tendant à la condamnation de la communauté urbaine à lui payer la somme de 375 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur patrimoine immobilier, a, d'une part, jugé la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable des dommages subis par M. et Mme A...à raison du fonctionnement défectueux du réseau d'eaux pluviales en confirmant les condamnations de première instance et, d'autre part, ordonné une expertise visant à évaluer la perte de la valeur vénale de la maison d'habitation de ces derniers ;

Vu l'ordonnance n° 08MA02229 en date du 24 mars 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. D...en tant qu'expert pour accomplir la mission définie à l'article 2 de l'arrêt susvisé du 24 mars 2011 ;

Vu le rapport d'expertise de M. D...déposé le 31 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et la note complémentaire de M. D...enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu l'ordonnance n° 08MA02229 en date du 7 février 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 3 083,77 euros les frais et honoraires de l'expertise pour M. D...désigné le 24 mars 2011 en qualité d'expert ;

Vu l'arrêt n° 349614, en date du 4 décembre 2013, par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'annulation de l'arrêt avant dire droit n° 08MA02229 du 24 mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403435 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Marseille et de l'appel incident des épouxA..., l'a jugée responsable des dommages subis par ces derniers à hauteur de la somme de 52 360 euros à raison du fonctionnement défectueux du réseau d'eaux pluviales et a ordonné une expertise visant à évaluer la perte de la valeur vénale de leur maison d'habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté pour les époux A...par Me F...qui concluent, d'une part, à la condamnation, à titre principal, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et, à titre subsidiaire, de la commune de Marseille, à leur payer la somme de 350 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien assortie des intérêts à compter du 6 mai 2004 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, au rejet de toutes les conclusions dirigées à leur encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et ou de la commune de Marseille, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C...du cabinet MCL avocats pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de Me E...du cabinet F...pour les épouxA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires indivis, sur le territoire de la commune de Marseille, d'une parcelle de terrain sise 105 chemin de Morgiou, 28 Beauvallon-Forêt, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation qu'ils ont acquise le 11 mars 1998 ; que cette maison a subi d'importantes inondations lors des précipitations survenues notamment les 7 septembre 1998, 21 octobre 1999, 19 septembre 2000 et 2 décembre 2003 ; que, par un jugement du 12 février 2008, le tribunal administratif de Marseille, après avoir mis hors de cause la commune de Marseille, a condamné la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à M. et Mme A...une somme de 52 360 euros en réparation du préjudice subi ; que la Cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt avant dire droit n° 08MA02229 en date du 24 mars 2011 a, d'une part, confirmé la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'égard des époux A...en raison du fonctionnement du réseau d'eaux pluviales ainsi que le montant des indemnités allouées à ces derniers par le jugement du tribunal administratif de Marseille à hauteur de 42 360 euros au titre des travaux réalisés et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis et, d'autre part, avant de statuer sur la perte de valeur vénale de leur bien, ordonné une expertise ; que le Conseil d'Etat, par un arrêt n° 349614 du 4 décembre 2013, a rejeté le pourvoi de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08MA02229 du 24 mars 2011 susmentionné ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

2. Considérant que la Cour de céans, dans son arrêt du 24 mars 2011, dont le pourvoi en cassation formé par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été rejeté par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2013, a jugé que les premiers juges avaient fait une juste appréciation, d'une part, du préjudice pour les dépenses engagées pour les travaux préventifs en le fixant à la somme totale de 42 360 euros et d'autre part, du préjudice moral et des troubles de jouissance subis par M. et Mme A...en raison des inondations répétées de leur habitation jusqu'en 2006 en les fixant à la somme totale de 10 000 euros ;

En ce qui concerne la perte de la valeur vénale du bien de M. et MmeA... :

3. Considérant que si la circonstance que M. et Mme A...sont demeurés propriétaires de leur bien ferait obstacle à ce qu'ils puissent prétendre à une indemnité égale à sa valeur vénale, elle ne s'oppose pas à ce qu'ils soient indemnisés du préjudice résultant de la diminution de la valeur vénale de leur maison d'habitation en raison de la fréquence et de l'importance des inondations qu'ils ont subies et des inondations à venir ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la Cour de céans, que l'homme de l'art, après avoir précisé la situation et l'environnement immédiat du bien immobilier des époux A...en indiquant les références cadastrales ainsi que les règles d'urbanisme applicables, a décrit de manière détaillée la consistance de la construction et la parcelle des intéressés ; qu'ensuite l'expert s'est attaché, pour rechercher la valeur vénale actuelle du bien immobilier, à lister les facteurs de moins-values, en l'espèce les problèmes récurrents d'inondation par les eaux pluviales, et les facteurs de plus values, en l'occurrence le caractère résidentiel du secteur et la qualité de la construction ; qu'ainsi, au vu notamment de ces éléments, l'expert a arrêté à la somme de 700 000 euros la valeur vénale actuelle de la propriété d'une superficie habitable de 174,20 m² des épouxA..., hors incidence des inondations ; que ce montant de 700 000 euros correspond, en outre, à la moyenne entre le prix estimé de 755 505 euros au vu de dix références de mutations intervenues dans le 9ème arrondissement de Marseille entre 2008 et 2011 concernant des maisons d'habitation de 120 à 180 m² de superficie habitable édifiées sur des parcelles de 400 à 600 m² et le prix estimé de 646 229 euros selon le prix d'achat du bien en 1998 réactualisé sur la base de l'indice du coût de la construction INSEE augmenté de la hausse du marché immobilier de 2000 à 2008 ; qu'enfin, l'expert, pour arrêter à 50 % du montant de 700 000 euros la moins value résultant du risque d'inondation subsistant, s'est expressément fondé sur le caractère inondable de la voie privée de Beauvallon, sur le risque élevé en matière de ruissellement urbain inscrit au plan local d'urbanisme (PLU) que présente cette voie depuis l'année 2000, sur la réalisation des aménagements et la mise en place des équipements de protection visibles inquiétants ; que l'homme de l'art a, en outre, précisé qu'en l'absence de risque d'inondation, la maison d'habitation des époux A...retrouverait sa pleine valeur sur le marché immobilier ; qu'alors que le rapport, daté du 15 février 2012, de l'expertise diligentée de manière contradictoire, comme en atteste le dire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 20 juillet 2011 annexé audit rapport, a été communiqué aux parties en litige, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'a présenté devant la Cour de céans aucune observation, ni aucune critique de cette pièce pourtant soumise au débat contradictoire avant la date de la clôture d'instruction, ni même d'ailleurs fait valoir de motif de nature à justifier cette impossibilité ; que les éléments contenus dans la note en délibéré produite à la fin de l'audience et tirés du caractère exceptionnel des épisodes pluvieux en 2000 et 2003 ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions étayées et circonstanciées de l'expert rendues au terme d'une procédure contradictoire et desquelles il ressort que la propriété des époux A...a subi quatre inondations en six ans et qu'il n'est pas contesté que la voie la desservant se situe dans une zone caractérise par un risque élevé en matière de ruissellement urbain au plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de la moins-value de la propriété des épouxA..., en lien avec les inondations subies et le risque d'inondation à venir, en l'évaluant à 50 % de sa valeur vénale estimée en 2008-2011, à 700 000 euros, soit à la somme de 350 000 euros ;

5. Considérant, enfin, que si la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a fait valoir dans une note en délibéré qu'elle a présentée le 24 février 2011 que le préjudice subi par les époux A...avait fait l'objet d'une indemnisation par leur compagnie d'assurance, d'une part, elle n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des courriers datés du 10 mai 1999, du 28 mars 2000, du 2 février 2001 et du 8 avril 2004 concernant les sinistres respectivement survenus en 1998, 1999, 2000 et 2003 de leur assureur, en l'espèce la MATMUT, que les sommes demandées par les intéressés correspondent à des postes de préjudice ayant donné lieu à une indemnisation ; que, par suite, il n'y a pas lieu de déduire du montant de 402 360 euros du préjudice réparable des épouxA..., une éventuelle indemnité d'assurance qu'ils auraient perçue ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

6. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, les époux A...ont droit, ainsi qu'ils le demandent dans leurs dernières écritures enregistrées le 20 juin 2012, aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 350 000 euros à compter du 6 mai 2004, date à laquelle leur requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus, au moins, pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les époux A...ont demandé par un mémoire du 20 juin 2012 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. et Mme A...n'ont pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause la commune de Marseille, l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 52 360 euros, a laissé à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 928,12 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; que M. et Mme A...sont fondés, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à être indemnisés à hauteur de la somme de 350 000 euros au titre de la diminution de la valeur vénale de leur maison d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 083,77 euros par l'ordonnance susvisée du président de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA02229 en date du 7 février 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le versement à ces derniers de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 52 360 euros que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été condamnée à verser aux époux A...par l'article 2 du jugement n° 040335 du tribunal administratif du 12 février 2008 est portée à 402 360 euros.

Article 2 : La somme de 350 000 euros est assortie des intérêts légaux à compter du 6 mai 2004. Les intérêts échus à la date du 20 juin 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 0403435 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 083,77 euros par l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA02229 en date du 7 février 2012, sont mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Article 5 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à M. et Mme B...A...et à la commune de Marseille.

Copie en sera adressée à M.D..., expert.

''

''

''

''

2

N° 08MA02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02229
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Dommages imputables à des choses, des activités ou des ouvrages exceptionnellement dangereux. Méthodes et activités dangereuses.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-17;08ma02229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award