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13/03/2014 | FRANCE | N°14MA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 13 mars 2014, 14MA00566


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me E...;

M. et Mme A...demandent au juge des référés d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi

scales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 6 janvier 2014 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me E...;

M. et Mme A...demandent au juge des référés d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mars 2014, prononcé son rapport et entendu les observations de :

- Me B...de la SCP Alcade et Associés, pour M. et MmeA..., qui a confirmé ses écritures et fait valoir, en outre, que les soldes des comptes bancaires cités par l'administration sont soit faiblement positifs soit négatifs ;

- M.D..., fonctionnaire de la direction du contrôle fiscal sud-est, qui a fait valoir que le taux de 8 % représentant, selon les requérants, la part des ventes à emporter dans le chiffre d'affaires global de la SNC A...Frères repose sur les recettes déclarées ; que l'urgence ne serait constituée que si le comptable chargé du recouvrement des impositions en litige avait engagé la procédure de vente forcée de la maison des requérants ;

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

3. Considérant que la société en nom collectif (SNC) A...Frères, qui exerce une activité de restauration sur place et à emporter sous l'enseigne " Pizzeria du Palais " et dont M. C... A...est le gérant et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2008, à l'issue de laquelle l'administration a écarté, comme non probante, sa comptabilité et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que, par un jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti à hauteur de la somme de 198 579 euros au titre des années 2006 et 2007, à la suite de la rectification des résultats de la SNC A...Frères ; que, par la présente requête M. et Mme A...demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de ces impositions supplémentaires ;

4. Considérant que, pour écarter comme non probante la comptabilité de la SNCA..., l'administration fiscale s'est fondée d'une part, sur ce que, pour justifier les recettes de son activité de vente à emporter de pizzas et salades, la SNC A...Frères s'est bornée, pour l'ensemble de la période vérifiée, à présenter des tickets de recettes ne permettant pas de distinguer les articles vendus, et d'autre part, sur des discordances entre les ventes comptabilisées et les achats revendus d'eau minérale et de bière ; que les requérants font valoir que l'activité de vente à emporter ne représentait que 8 % du chiffre d'affaires total et n'a pas donné lieu à une reconstitution de ce secteur, que la SNC A...Frères a présenté le détail journalier complet des ventes à consommer sur place, que, s'agissant de l'eau minérale, l'administration n'a pas pris en compte les pertes, offerts et prélèvements de l'exploitant et du personnel, que la jurisprudence n'a jamais admis que la présomption de sincérité d'une comptabilité régulière soit remise en cause par la simple référence aux résultats d'une méthode de reconstitution administrative, que le chiffre d'affaires déclaré est en cohérence avec les taux de marge constatés pour les restaurants-pizzerias du département ; que, toutefois, compte tenu de l'ampleur des écarts relevés par le service vérificateur, sur la base de la comptabilité présentée, entre les volumes et quantités de produits achetés et les ventes facturées en ce qui concerne les fûts de bière et les bouteilles d'eau minérale, aucun des moyens par lesquels les requérants contestent le rejet de la comptabilité de la SNC A...Frères n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SNC A...Frères, l'administration a utilisé la méthode dite " des liquides " ; qu'elle a notamment reconstitué les recettes totales en déterminant, dans un premier temps, un coefficient représentant la part de la bière pression conditionnée en verre vendue dans le total des ventes, puis, dans un deuxième temps, en évaluant le chiffre d'affaires des ventes de bière pression après prise en compte des pertes et des offerts, et enfin, dans un troisième temps, en appliquant à ce chiffre d'affaires le coefficient susmentionné pour aboutir au chiffre d'affaires total reconstitué ; que les requérants soutiennent que le produit ainsi sélectionné par l'administration n'est pas suffisamment représentatif de l'activité de la SNC A...Frères et proposent une reconstitution fondée sur les achats revendus de vin ; que, toutefois, alors que le ministre de l'économie et des finances fait valoir, sans être démenti, que la bière pression conditionnée en verre est vendue à un prix homogène, contrairement au produit proposé par M. et MmeA..., et que la part des ventes de cette boisson dans le chiffre d'affaires global déclaré est stable dans le temps, les moyens par lesquels les requérants critiquent la méthode de reconstitution retenue par l'administration ne sont, en l'état de l'instruction, pas davantage propres à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. et Mme A...doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 14MA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 14MA00566
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-13;14ma00566 ?
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