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13/02/2014 | FRANCE | N°13MA03905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13MA03905


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, par Me Morgane Armand, avocate de M. B...C...;

Me A...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour n° 11MA04568 en date du 30 juillet 2013 qui, après avoir, dans son article 1, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1102501 du 12 août 2011 et les décisions en date du 8 août 2011 du préfet de l'Isère concernant M. C...et, dans son article 2, prescrit au préfet de l'Isère de procéder à la délivrance de ce dernier une autorisation provisoire de séjour et au réexame

n de sa situation, a, dans son article 3, condamné l'Etat à verser à M. C....

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, par Me Morgane Armand, avocate de M. B...C...;

Me A...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour n° 11MA04568 en date du 30 juillet 2013 qui, après avoir, dans son article 1, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1102501 du 12 août 2011 et les décisions en date du 8 août 2011 du préfet de l'Isère concernant M. C...et, dans son article 2, prescrit au préfet de l'Isère de procéder à la délivrance de ce dernier une autorisation provisoire de séjour et au réexamen de sa situation, a, dans son article 3, condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

......................................................................................................

Vu l'arrêt n° 11MA04568 en date du 30 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;

3. Considérant que Me A...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour n° 11MA04568 en date du 30 juillet 2013 qui, après avoir, dans son article 1, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1102501 du 12 août 2011 et les décisions en date du 8 août 2011 du préfet de l'Isère concernant M. C...et, dans son article 2, prescrit au préfet de l'Isère de procéder à la délivrance de ce dernier une autorisation provisoire de séjour et au réexamen de sa situation, a, dans son article 3, condamné l'Etat à verser à M. C...et non à elle-même, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4. Considérant qu'après avoir, au point 12, correctement désigné Me A...comme le bénéficiaire de la somme de 1 500 euros à laquelle il condamnait l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'arrêt de la Cour a, à l'article 3 de son dispositif, condamné l'Etat à verser cette somme à M.C... ; que, ce faisant, la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors la requête en rectification de Me A...est recevable et il y a lieu d'y faire droit ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 11MA04568 du 30 juillet 2013 est modifié comme suit :

" Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

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N° 13MA03905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03905
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-13;13ma03905 ?
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