Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée par la SCP CGCB et Associés, pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice ;
Le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise sur l'état de santé de Mme D...sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à l'effet, notamment, de donner un avis médical sur la possibilité d'une reprise de l'activité professionnelle de l'intéressée ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de MmeD... ;
3°) de condamner Mme D...à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juillet 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la décision, en date du 9 septembre 2013, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. Considérant que la mesure d'expertise demandée par Mme D...devant le premier juge tend à déterminer si l'intéressée est médicalement apte à reprendre son activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale, éventuellement sous aménagement de son temps de travail ; que, nonobstant la circonstance que le comité médical supérieur en soit saisi, la situation de l'intéressée est susceptible de faire l'objet d'une instance contentieuse opposant cette dernière au département des Bouches-du-Rhône ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où les avis médicaux déjà rendus contiennent des conclusions radicalement divergentes sur la nature de l'affection dont souffre Mme D...et sur son aptitude à reprendre un travail administratif, cette expertise présente un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a prescrite ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
4. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'avocat de Mme D...la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me B...2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône, à Mme C...D...et à Me A...B....
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N° 13MA014473