La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°13MA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13MA00892


Vu la décision n° 354738 en date du 4 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA01736 en date du 10 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône dirigées contre le maître d'oeuvre au titre des ordres de service n° 7 et n° 10 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même Cour ;

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Ma

rseille n° 09MA01736 en date du 10 octobre 2011 par lequel celle-ci, par ...

Vu la décision n° 354738 en date du 4 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA01736 en date du 10 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône dirigées contre le maître d'oeuvre au titre des ordres de service n° 7 et n° 10 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même Cour ;

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA01736 en date du 10 octobre 2011 par lequel celle-ci, par réformation du jugement n° 0504464, 0805075 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Marseille, a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 626 429,43 euros HT à la société R2C au titre du règlement du lot n° 1 " gros oeuvre " du marché de travaux du collège " Miramaris ", assortie des intérêts moratoires et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné solidairement M. A... et le BET Berim à relever et garantir le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 117 232,33 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;

Vu le jugement n° 0504464, 0805075 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société R2C, par Me H... de la SARL VS-Associés, par lequel celle-ci demande qu'il soit constaté que l'arrêt de la Cour en date du 10 octobre 2011 est devenu définitif en ce qui la concerne et à ce que le département soit condamné à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour M. I...A...par MeB..., tendant à titre principal au rejet des conclusions du département tendant à ce qu'il le garantisse, à titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, à ce qu'il soit entièrement relevé et garanti par les sociétés Berim, Beterem et SCO et à la condamnation du département ou les parties appelées en garantie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

..........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de MeE..., substituant Me D...pour le département des Bouches-du-Rhône, de MeG..., substituant MeB..., pour M.A..., de Me C...pour la société de coordination et d'ordonnancement et de Me F...pour le BET Berim ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que, dans le cadre de la reconstruction du collège Miramaris, situé à Miramas, l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), en sa qualité de mandataire du département des Bouches-du-Rhône, maître de l'ouvrage, a confié à la Société Bec Construction, devenue entre temps la société R2C, le lot n° 1 " gros oeuvre " d'un marché de travaux, notifié le 30 septembre 1998, d'un montant initial de 15 030 000 francs HT et d'une durée d'exécution de cinq mois ; qu'après réception de l'ouvrage, la société a contesté le décompte général de ce marché aux motifs que les pénalités de retard qui lui avaient été appliquées étaient injustifiées, que des travaux supplémentaires ne lui avaient pas été réglés et qu'elle avait subi un préjudice financier du fait du retard pris par le chantier qui ne lui était pas imputable ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Marseille puis à la Cour la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 824 978,37 euros TTC avec intérêts moratoires ; que, par l'arrêt susvisé n° 09MA01736 en date du 10 octobre 2011, la Cour, par réformation du jugement n° 0504464, 0805075 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Marseille, a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 626 429,43 euros HT à la société R2C au titre du règlement du lot n° 1 " gros oeuvre " du marché de travaux du collège " Miramaris ", assortie des intérêts moratoires et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné solidairement M. A... et le BET Berim à relever et garantir le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 117 232,33 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par la décision susvisée n° 354738 en date du 4 février 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône dirigées contre le maître d'oeuvre au titre des ordres de service n° 7 et n° 10 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même Cour ;

Sur l'appel en garantie du département relatif à l'ordre de service n° 7 :

2. Considérant que, par l'arrêt de la Cour n° 09MA01736 en date du 10 octobre 2011, devenu sur ce point définitif, le département des Bouches-du-Rhône a été condamné à verser à la société R2C, au titre des travaux supplémentaires induits par l'ordre de service n° 7, la somme de 5 178,69 euros HT assortie des intérêts moratoires calculés en application de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 7 octobre 2000 et leur capitalisation à compter du 13 juillet 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que, pour demander la condamnation de M.A..., architecte, et des BET Berim et Beterem à le relever et à le garantir de la condamnation ainsi mise à sa charge, le département fait valoir que la rectification demandée à l'entreprise est la conséquence d'un manquement de la maîtrise d'oeuvre à sa mission de conception ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le maître d'oeuvre, par ordre de service n° 7 en date du 18 octobre 1999, a demandé à la société Bec construction d'élargir le local " tarif jaune " qu'elle avait initialement réalisé conformément aux stipulations du marché, afin de satisfaire aux contraintes techniques imposées par l'entreprise d'électricité devant y adapter son matériel ; que cette modification tardive est la conséquence de ce que n'avaient pas été tirées plus tôt les conséquences de ce qu'alors que le marché initial avait prévu un raccordement du collège au réseau ERDF par un poste transformateur sur place, la décision ultérieure de souscrire un " tarif jaune " auprès d'EDF entraînait la nécessité de supprimer le local du transformateur et la construction d'un local adapté au nouveau compteur ; que, dans ce contexte, le sous-dimensionnement du local électrique justifiant l'ordre de service n° 7 apparaît comme imputable à une insuffisance de la maîtrise d'oeuvre dans sa mission de conception de l'ouvrage qui engage sa responsabilité ; que, par suite, M. A...et le BET Berim ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à relever et à garantir le département des Bouches-du-Rhône des condamnations prononcées contre lui à ce titre et le département est fondé à demander à ce que la somme à laquelle M. A...et les BET Berim et Beterem sont condamnés de ce chef à le relever et à le garantir soit portée au montant mentionné au point 2 ;

Sur l'appel en garantie du département relatif à l'ordre de service n° 10 :

4. Considérant que, par l'arrêt de la Cour n° 09MA01736 en date du 10 octobre 2011, devenu sur ce point définitif, le département des Bouches-du-Rhône a été condamné à verser à la société R2C, au titre des travaux supplémentaires induits par l'ordre de service n° 10, la somme de 31 724,64 euros HT assorti des intérêts moratoires calculés en application de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 7 octobre 2000 et de leur capitalisation à compter du 13 juillet 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il demande la condamnation de M. A..., architecte et des BET Berim et Beterem à le relever et à le garantir de cette condamnation en faisant valoir que l'ordre de service n° 10 avait pour objet de corriger la contradiction entre la solution de base retenue dans l'acte d'engagement et les plans joints au dossier de consultation dans lesquels ne figuraient que les prestations incluant l'option " gradins extérieurs " et n'est ainsi que la conséquence d'un manquement de la maîtrise d'oeuvre à ses obligations ;

5. Considérant, ainsi que l'a relevé la Cour dans son arrêt précité du 10 octobre 2011, que, par ordre de service n° 10 en date du 9 février 2000, le maître d'oeuvre a demandé à la société Bec Construction de " terminer " le local à vélo en réalisant le dallage de celui-ci conformément aux plans modificatifs remis à la suite de la décision du maître d'ouvrage de ne pas retenir l'option " gradins extérieurs " ; que cet ordre de service a été signé avec réserves par la société, qui a adressé un devis au maître d'oeuvre, le 21 février 2000, dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit ordre de service, indiquant que son exécution a entraîné des dépenses non prévues dans le prix initial pour un montant de 694 504,22 F HT, se décomposant en des travaux complémentaires tenant au dallage en béton balayé pour la somme de 308 796,30 F et en l'exécution de terrassements complémentaires pour la somme de 208 100 F et que, si la prestation de dallage était prévue à l'article 4.4.5 du cahier de clauses techniques particulières et chiffrée à la somme de 196 144 francs HT, des travaux supplémentaires de terrassement ont été nécessités par la plate forme réalisée par l'entreprise en charge des VRD qui a augmenté la profondeur desdits terrassements, justifiant à ce titre l'indemnisation de la société à due concurrence ; que si, comme l'indique le département, les plans modificatifs sans l'option " gradins extérieurs " n'ont été remis par la maîtrise d'oeuvre à la société Bec Construction que fin septembre 1999, ce retard n'apparaît pas comme la cause de la condamnation du département sur ce point alors par ailleurs qu'aucune erreur affectant ces plans n'est invoquée et que les travaux de plateforme VRD, seuls à l'origine des travaux supplémentaires pour la société Bec que le département a été condamné à indemniser, n'ont été réalisés que postérieurement à cette transmission, sur plan d'exécution réalisé par les entreprises concernées ; que, par suite, en se prévalant uniquement de cette faute, le département ne justifie pas que sa condamnation est la conséquence d'un manquement de la maîtrise d'oeuvre à ses obligations ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit relevé et garanti par M.A..., architecte et les BET Berim et Beterem à hauteur des sommes mises à sa charge au titre de l'ordre de service n° 10 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoquées :

6. Considérant, en premier lieu, que la société de coordination et d'ordonnancement (SCO), seulement chargée d'une mission de coordination et de pilotage des travaux, et que le département a d'ailleurs renoncé à poursuivre, ne peut être regardée comme ayant contribué au sous-dimensionnement du local électrique justifiant l'ordre de service n° 7 qui, ainsi qu'il a été relevé au point 3, apparaît imputable à la seule insuffisance de la maîtrise d'oeuvre dans sa mission de conception de l'ouvrage ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...et le BET Berim tendant à ce que la SCO les garantisse de toute condamnation retenue à... ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., le BET Berim et le BET Beterem forment ensemble un groupement chargé de la réalisation des études de synthèse et de la coordination de la cellule de la synthèse ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le sous-dimensionnement du local électrique est la conséquence d'une défaillance de la mission de conception de l'ouvrage qui incombait au groupement ; que ni la circonstance, avancée par le BET Berim, que la conception du bâtiment ait été initialement réalisée par M.A..., ni la circonstance, avancée par M.A..., que l'ordre de service n° 7 ait été signé par le seul BET Berim ne permettent de distinguer des fautes individuelles distinctes de celle du groupement ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A...tendant à être garanti par le BET Berim et le BET Beterem et les conclusions présentées par le BET Berim tendant à être garanti par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées à ce titre par les parties ;

D E C I D E :

Article 1 : M.A..., le BET Berim et le BET Beterem sont solidairement condamnés à relever et garantir le département des Bouches-du-Rhône des condamnations prononcées contre lui en exécution de l'ordre de service n° 7, soit la somme de 5 178, 69 euros HT assortie des intérêts moratoires calculés en application de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 7 octobre 2000 et de leur capitalisation à compter du 13 juillet 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à M. I...A..., au BET Berim, au BET Beterem, à la société de coordination et d'ordonnancement.

Copie en sera adressée pour information à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre et à la société R2C.

''

''

''

''

N° 13MA00892 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00892
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : VS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;13ma00892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award