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30/01/2014 | FRANCE | N°12MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12MA00011


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour le département du Var représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est 390 avenue des Lices à Toulon (83000), par la Selarl Phelip ;

Le département du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002463 et 1002998 en date du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. et Mme A...une somme de 3 463,78 euros en réparation de leur préjudice et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative, a annulé la décision implicite par laquelle le président du con...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour le département du Var représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est 390 avenue des Lices à Toulon (83000), par la Selarl Phelip ;

Le département du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002463 et 1002998 en date du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. et Mme A...une somme de 3 463,78 euros en réparation de leur préjudice et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Var a rejeté la demande de M. et Mme A...en date du 15 septembre 2010 tendant à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport établi par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Toulon et l'a condamné à réaliser lesdits travaux dans un délai de quatre mois ;

2°) de le décharger d'une part des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, d'autre part, de l'obligation d'exécuter les travaux ;

3°) à titre infiniment subsidiaire de condamner la commune de Cuers à le garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait rester à sa charge ;

4°) de condamner les consorts A...ou la commune de Cuers au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...du cabinet LLC et Associés pour la Commune de Cuers ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Cuers, quartier Saint-Lazare, en contrebas immédiat de la route départementale n° 97; qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux requêtes distinctes que celui-ci a décidé de joindre, d'une part, de condamner le département du Var et la commune de Cuers à leur verser la somme de 4 463,78 euros en réparation des préjudices causés à la suite des inondations dont ils ont été victimes, la somme de 7 413,05 euros au titre des frais d'expertise exposés devant le juge judiciaire et la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Cuers et le président du conseil général du Var ont rejeté leurs demandes tendant à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport établi par l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Toulon ainsi que le prononcé d'une injonction à l'encontre de ces collectivités de réaliser lesdits travaux ; que le département du Var interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci l'a déclaré seul responsable du dommage et l'a condamné à verser à M. et Mme A...une somme de 3 463,78 euros en réparation de leur préjudice et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamné à réaliser les travaux précités dans un délai de quatre mois ; que M. et Mme A...demandent la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes indemnitaires ; que la commune de Cuers demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir présentée par la commune de Cuers :

En ce qui concerne les responsabilités :

2. Considérant que les épouxA..., ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que ne le conteste pas en appel le département du Var, ont la qualité de tiers par rapport au ruisseau longeant la route départementale n° 97, lequel doit être regardé, au regard de ses caractéristiques, comme appartenant au domaine public routier du département et, en conséquence, sont fondés à rechercher la responsabilité, même sans faute, du département, maître de l'ouvrage public, pour les dommages anormaux et spéciaux causés par cet ouvrage à leur propriété ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, que l'expert, désigné par le président du tribunal de grande instance de Toulon à la demande des requérants, a clairement indiqué que les inondations qu'ont eu à subir les époux A...et les désordres qu'elles ont occasionnés sur leur propriété trouvent leur origine exclusive dans le débordement du ruisseau longeant la route départementale n° 97 ; que, par suite, la responsabilité du département est engagée, même en l'absence de faute, à raison des dommages anormaux et spéciaux que l'état du ruisseau a occasionné à la propriété des requérants ;

4. Considérant que lorsque la responsabilité du maître d'un ouvrage public est engagée à l'égard de demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage, celui-ci ne peut, pour dégager sa responsabilité, utilement invoquer le fait d'un tiers ; que, par suite, en tout état de cause, le département du Var n'est pas fondé, pour échapper à son obligation de réparation, à faire valoir que le dommage résulterait " de faits imputables à des tiers " qu'il désigne comme étant la SCI Naxos, lotisseur, et la commune de Cuers ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte du rapport de l'expert que, contrairement à ce qu'affirme le département sans l'établir, le bassin de rétention réalisé par la SCI Naxos dispose d'une capacité suffisante pour absorber la totalité des eaux provenant de la voirie des lotissements Paros et Naxos ainsi que de la superficie imperméabilisée par les constructions ; que, de même, aucun élément au dossier ne permet de retenir une responsabilité de la commune tant pour avoir autorisé le lotissement en cause que dans l'exercice des pouvoirs de police qu'elle tient des articles L. 2212-2 et L. 2312-30 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le département du Var n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans les dommages qu'a subis la propriété de M. et Mme A...;

En ce qui concerne les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a condamné le département à verser aux époux A...une somme de 2 463,78 euros au titre des frais de remise en état de leur jardin et une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; que cette dernière somme est contestée tant par le département qui nie l'existence même de ce préjudice que par les époux A...qui demandent à ce qu'elle soit portée à 2 000 euros conformément à la proposition de l'expert ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si le terrain entourant la maison des requérants a été transformé en marécage à la suite des inondations, rendant de ce fait incontestable le trouble de jouissance, ce jardin n'avait fait l'objet que d'un aménagement récent et son indisponibilité n'a été que temporaire si bien qu'en fixant à 1 000 euros le montant de l'indemnisation, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement attaqué ;

6. Considérant, en second lieu, que les époux A...justifient en appel par la production d'un courrier de l'expert et de l'ordonnance de taxation du juge judiciaire avoir supporté les frais de l'expertise précitée ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Toulon, pour un montant de 7 413,05 euros ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices dont les époux A...sont fondés à demander l'indemnisation doit être porté à la somme totale de 10 876,83 euros ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ;

En ce qui concerne l'appel en garantie :

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le département du Var n'établit pas la faute qu'aurait commise la commune de Cuers tant en autorisant le lotissement mitoyen de la propriété des requérants qu'au titre des pouvoirs de police qu'elle tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2312-30 du code général des collectivités territoriales ; que le département du Var n'est donc pas fondé à appeler ladite commune en garantie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction soumises aux premiers juges :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que, pour contester l'injonction de procéder à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport établi par l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Toulon, le département du Var fait valoir que les travaux en cause étaient inutiles compte tenu des travaux de curage et d'aménagement réalisés par la commune, postérieurement au constat dressé le 4 février 2010, qui ont eu notamment pour effet de détourner une partie des eaux pluviales du centre ville lesquelles désormais ne transitent plus par le fossé litigieux ; que les époux A...qui, dans leur mémoire postérieur, ne demandent la confirmation du jugement qu'en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision implicite de rejet et ne reprennent plus en appel leurs conclusions tendant au prononcé de la mesure d'injonction, ne contestent pas ces affirmations ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il enjoint au département du Var de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuers qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante, la somme que le département du Var demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner au paiement de cette même somme les consortsA... ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Var, partie perdante pour l'essentiel, le versement à la commune d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que celle-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le département du Var a été condamné à verser aux époux A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon est portée à 10 876,83 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 4 : Le département du Var est condamné à verser à la commune de Cuers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. D...A..., à la commune de Cuers et au département du Var.

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N° 12MA00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00011
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;12ma00011 ?
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