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19/12/2013 | FRANCE | N°13MA04138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13MA04138


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, par Me Laurent Bartoloméi, avocat de M. A...B...;

Me Bartoloméi demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour n° 12MA02679 en date du 17 octobre 2013 qui, après avoir, dans son article 1, donné acte de son désistement à M.B..., a, dans son article 2 condamné l'Etat à verser à ce même M. B...la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à lui-même, Me Bartol

oméi, qu'aurait dû être versée cette somme sous réserve qu'il s'engage à r...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, par Me Laurent Bartoloméi, avocat de M. A...B...;

Me Bartoloméi demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour n° 12MA02679 en date du 17 octobre 2013 qui, après avoir, dans son article 1, donné acte de son désistement à M.B..., a, dans son article 2 condamné l'Etat à verser à ce même M. B...la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à lui-même, Me Bartoloméi, qu'aurait dû être versée cette somme sous réserve qu'il s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêt n° 12MA02629 en date du 17 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2012 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;

3. Considérant que Me Bartoloméi demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour n° 12MA02679 en date du 17 octobre 2013 qui, après avoir, dans son article 1, donné acte de son désistement à M.B..., a, dans son article 2 condamné l'Etat à verser à ce même M. B...la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à lui-même, Me Bartoloméi, qu'aurait dû être versée cette somme dès lors qu'il s'était engagé à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

4. Considérant qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros à M. B...alors, d'une part, que, dans le dernier état des écritures du requérant, il était réclamé à ce titre la somme de 1500 euros et, d'autre part, que cette somme aurait dû être attribuée à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a entaché sa décision d'une double erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors la requête en rectification de Me Bartoloméi est recevable et il y a lieu d'y faire droit dans la limite de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le visa du 3° de la requête de M. B...de l'arrêt en date du 17 octobre 2013 est modifié comme suit : " M. B...demande à la Cour (...) 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Laurent Bartoloméi, avocat du requérant, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 794 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (...). Le visa du mémoire complémentaire de M. B...dans le même arrêt est modifié ainsi : " Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2013, présenté par M. B...qui demande à la Cour de lui donner acte de son désistement et de condamner le préfet des Bouches du Rhône à verser à son conseil la somme de 1 500 euros ".

Article 2 : Le point 3 des motifs de l'arrêt en date du 17 octobre 2013 est rectifié comme suit : "Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bartoloméi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bartoloméi ".

Article 3: L'article 2 du dispositif de l'arrêt en date du 17 octobre 2013 est modifié comme suit :" Article 2 : L'Etat versera à Me Bartoloméi, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat".

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Bartoloméi, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA04138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04138
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;13ma04138 ?
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