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30/09/2013 | FRANCE | N°11MA01140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 septembre 2013, 11MA01140


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803459, 0803784 du 23 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de le décharger des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 2003 à décembre 2004, des suppléments d'impôt sur le revenu restant dus au titre des années 2003, 2004 et 2005, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions conte

stées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803459, 0803784 du 23 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de le décharger des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 2003 à décembre 2004, des suppléments d'impôt sur le revenu restant dus au titre des années 2003, 2004 et 2005, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, par arrêt en date du 1er octobre 2013, la Cour, statuant sur l'appel n° 10MA03369 de M.A..., par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement du 23 juin 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des mêmes années, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. A...seul, d'une part, et M. et MmeA..., d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux époux A...au titre des années 2002 à 2005, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 11MA01140, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. et Mme A...en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu des années 2002 à 2005 ;

Sur les demandes en décharge pour 2002 à 2004 :

2. Considérant que suite à une vérification de comptabilité de l'activité d'oenologue qu'il exerce en libéral à Béziers, M. A...a fait l'objet d'impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période de 2002 à 2004 et notifiées par propositions de rectification du 15 décembre 2005 et du 14 septembre 2006, constatant des omissions de recettes et des charges déduites, à tort, du bénéfice imposable ; que les rappels d'impôt correspondants, tels que notifiés à M. A...par notification n° 2120 des mêmes dates, puis maintenus dans la lettre de confirmation du 20 novembre 2006, s'élèvent en base à 80 409 euros pour l'année 2003 (dont 52 472 euros au titre des omissions de recettes), et à 62 404 euros pour l'année 2004 (dont 46 418 euros au titre des omissions de recettes) ; que M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2010 qui a prononcé la décharge des rappels de l'année 2002 mais a refusé de décharger les rappels issus de cette vérification au titre des autres années ; qu'en l'absence de moyens visant l'année 2002 et en l'absence d'appel incident de la part de l'administration, la décharge prononcée par les premiers juges est confirmée ;

3. Considérant que M. A...présente les mêmes moyens pour contester l'impôt sur le revenu et la TVA ; qu'il ne peut invoquer un précédent jugement du même tribunal du 11 mai 2006 qui concerne un contrôle différent exercé sur une période différente ; que ledit jugement soulignait que la reconstitution des recettes ne pouvait se faire à partir des sommes inscrites sur les comptes bancaires professionnels dès lors qu'aucune anomalie comptable n'avait été relevée dans l'enregistrement des recettes et que c'est à tort que la comptabilité avait été rejetée ; que le présent contrôle n'a ni rejeté la comptabilité, ni, en conséquence, reconstitué les recettes, mais seulement comparé le montant des recettes déclaré et le montant apparaissant sur le compte bancaire CRCA ; que si M. A...affirme que ce compte est mixte et que des virements internes de compte à compte n'auraient pas été déduits, aussi bien la proposition de rectification que la lettre de confirmation relèvent et éliminent les opérations internes ; qu'aucun justificatif concret n'est apporté permettant des réajustements supplémentaires ;

4. Considérant que si M. A...soutient avoir minimisé ses dépenses professionnelles et réclame leur déduction, il ne peut se fonder sur ses livres de dépenses qui se bornent à récapituler des listes de factures sans joindre les factures correspondantes, alors qu'il revient toujours au contribuable d'apporter la justification des frais qu'il entend déduire ;

Sur l'incidence du rappel TVA :

5. Considérant que l'article 38 du code général des impôts fixe les règles du bénéfice imposable comme étant la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période, et concerne, de ce fait, aussi bien les bénéfices industriels et commerciaux que les bénéfices non commerciaux ; que les articles invoqués, 92 à 103 du code, définissent ce qu'il faut entendre par bénéfices non commerciaux et non ce qu'il faut entendre par " bénéfice imposable ", et ne sont pas applicables à l'espèce ;

6. Considérant qu'il suit de là que les rappels d'impôt sur le revenu pratiqués pour 2003 et 2004, résultant des omissions de recettes et des charges déduites en excès, sont fondés ; que le fait d'omettre de façon répétée de déclarer l'intégralité des recettes encaissées constitue la preuve de la volonté d'éluder l'impôt et justifie l'application des pénalités pour manquement délibéré ; que si pour expliquer la pénalité de 40 %, le service s'est référé, dans ses notifications adressées à M. et MmeA..., au motif figurant dans les notifications adressées à M. A...seul, il n'a commis aucune irrégularité dès lors que M. A...se trouve être requérant dans les deux cas, Mme A...ne s'y agrégeant que pour l'impôt sur le revenu ;

Sur la demande en décharge de l'impôt sur le revenu pour 2005 :

7. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur la déclaration de revenus des époux A...souscrite pour l'année suivante 2005, le service a constaté que M. A...avait déclaré un bénéfice non commercial assorti d'un abattement pour adhésion à une AA (association agréée), alors que l'attestation d'adhésion à cet organisme n'était pas jointe ; que la rectification, qui ne concerne que l'impôt sur le revenu, a été notifiée par lettre n° 2120 du 23 novembre 2006 (non produite) et assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; qu'à la demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée par M. A...le 6 février 2007, le service a répondu le 22 mars 2007 que la question de l'adhésion à l'AA constituait une question de droit que la commission des impôts directs est incompétente pour examiner, et qu'elle ne serait pas saisie ; que les suppléments d'impôt ont ensuite été mis en recouvrement puis contestés devant le juge, qui a rejeté les conclusions relatives à l'année 2005 ;

8. Considérant que le différend consistait, selon le service, en la remise en cause de l'abattement prévu pour les adhérents d'une AA, dans la mesure où le requérant n'avait pu fournir d'attestation de ladite association justifiant qu'il était adhérent ; que cette matière est hors du champ de compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, limitativement énuméré aux articles L. 59 et R. 59 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, et sous le contrôle du juge, l'administration n'était pas tenue de la saisir malgré la demande du contribuable, et n'a pas commis d'irrégularité sur ce point ;

9. Considérant que le requérant soutient avoir coché par erreur la case AA sur sa déclaration de revenus en raison de son âge avancé et sans avoir eu l'intention de tromper le service ; qu'il est fondé à demander, à ce titre, la décharge de la majoration de 40 % appliquée à ce rappel à hauteur de la somme de 1 964 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2010 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de la majoration de 40 % de 1 964 (mille neuf cent soixante-quatre) euros appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés au titre de l'année 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01140
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;11ma01140 ?
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