Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803459, 0803784 du 23 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de le décharger des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 2003 à décembre 2004, des suppléments d'impôt sur le revenu restant dus au titre des années 2003, 2004 et 2005, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête n° 0803459 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de TVA auxquels lui-même et son épouse et lui seul en tant qu'exploitant, ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A... a également saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête n° 0803784 tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre de l'année 2005 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux requêtes pour statuer par une seule décision, dont M. A...demande l'annulation ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A...s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, M. et MmeA..., s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2002, 2003 et 2004, puis de l'année 2005 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A...; que ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle concerne les rappels de TVA, contestés par M. A...au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2002 à 2005 auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions des époux A...relatives auxdits rappels d'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant que suite à une vérification de comptabilité de l'activité d'oenologue qu'il exerce en libéral à Béziers, M. A...a fait l'objet d'impositions supplémentaires en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période de 2002 à 2004 et notifiées par propositions de rectification du 15 décembre 2005 et du 14 septembre 2006, constatant des omissions de recettes et des charges déduites, à tort, du bénéfice imposable ; que les rappels de TVA correspondants, tels que maintenus dans la lettre de confirmation du 20 novembre 2006, s'élèvent à 14 229 euros pour 2003 et à 11 877 euros pour 2004 ; que M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2010 qui a prononcé la décharge des rappels de l'année 2002 mais a refusé de décharger les rappels issus de cette vérification au titre des autres années ; qu'en l'absence de moyens visant l'année 2002 et en l'absence d'appel incident de la part de l'administration, la décharge prononcée par les premiers juges pour 2002 est confirmée ;
5. Considérant que M. A...ne peut invoquer un précédent jugement du même tribunal du 11 mai 2006 qui concerne un contrôle différent exercé sur une période différente ; que ledit jugement soulignait que la reconstitution des recettes ne pouvait se faire à partir des sommes inscrites sur les comptes bancaires professionnels dès lors qu'aucune anomalie comptable n'avait été relevée dans l'enregistrement des recettes et que c'est à tort que la comptabilité avait été rejetée ; que le présent contrôle n'a ni rejeté la comptabilité, ni, en conséquence, reconstitué les recettes, mais seulement comparé le montant des recettes déclaré et le montant apparaissant sur le compte bancaire CRCA ; que si M. A...affirme que ce compte est mixte et que des virements internes de compte à compte n'auraient pas été déduits, aussi bien la proposition de rectification que la lettre de confirmation relèvent et éliminent les opérations internes ; qu'aucun justificatif concret n'est apporté permettant des réajustements supplémentaires ;
6. Considérant que M. A...soutient, en réplique, que pour 2003, le rappel en base en matière de BNC s'élève à 52 472 euros TTC et à 77 618 euros TTC pour la TVA , alors que les deux chiffres devraient être identiques ; qu'il ressort cependant de la lettre de confirmation modèle 3926 du 20 novembre 2006 page 4, que le montant de 77 618 euros est constitué de la nouvelle base imposable de 64 898 euros HT (différence entre les encaissements imposables de 448 259 euros TTC, identiques à ceux retenus en matière de BNC, et ceux déclarés) à laquelle s'ajoute la TVA afférente à 64 898 euros, soit 12 720 euros ; qu'il en est de même pour 2004, ainsi qu'écrit dans la lettre 3926 page 6 ;
7. Considérant que les prestations d'expertise réalisées au Maroc sont imposables en France par application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, aux termes duquel " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; que M. A...ne peut se prévaloir de l'article 259 A, lequel précise " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : ...4° Les prestations ...scientifiques...lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France dès lors qu'il les a exécutées à l'étranger " ;
8. Considérant que si M. A...soutient avoir minimisé ses dépenses professionnelles et réclame leur déduction, il ne peut se fonder sur ses livres de dépenses qui se bornent à récapituler des listes de factures sans joindre les factures correspondantes, alors qu'il revient toujours au contribuable d'apporter la justification des frais qu'il entend déduire ;
9. Considérant qu'il suit de là que les rappels TVA pratiqués sont fondés ; que le fait d'omettre de façon répétée de déclarer l'intégralité des recettes encaissées constitue la preuve de la volonté d'éluder l'impôt et justifie l'application des pénalités pour manquement délibéré ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA03369