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24/09/2013 | FRANCE | N°10MA03313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 septembre 2013, 10MA03313


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M. B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702376 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M. B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702376 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013,

- le rapport de Mme Haasser, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui était marié sous le régime de la séparation de biens selon un contrat établi le 28 octobre 1971, a déposé, pour la période allant du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 et pour l'année 2003, une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de son épouse ; qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a imposé M. et MmeB..., pour ces mêmes périodes, sous une cote commune ; que M. B..., dont le jugement de divorce a été prononcé en 2005, conteste le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2010 ayant refusé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de cette rectification ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ...4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ...b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à résider séparément... c) lorsque, l'un des époux ayant abandonné le domicile conjugal, ils disposent l'un et l'autre de revenus distincts " ;

3. Considérant que M. B... soutient à juste titre que le jugement n'a pas répondu au moyen soulevé dans son mémoire présenté le 9 mai 2008 et invoquant les paragraphes b) et c) de l'article 6-4 du code général des impôts ; que le juge ayant entaché son jugement d'omission à statuer, celui-ci doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les moyens présentés tant en première instance qu'en appel et d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'il est constant que M. et Mme B...se sont mariés en 1971 sous le régime de la séparation de biens et ont établi leur domicile conjugal boulevard Saint Georges à Cannes ; que M. B... possède un cabinet professionnel avenue Saint Charles à Cannes, et soutient avoir déposé en septembre 2002 une main courante attestant de la séparation effective des époux, sans toutefois la produire, puis avoir résidé à compter de décembre 2002 dans un studio qu'il possède avenue Montrose également à Cannes ; que selon une ordonnance de non-conciliation rendue le 6 avril 2005 aux fins de statuer notamment sur l'attribution du domicile conjugal, et qui mentionne le 6 boulevard Saint Georges comme étant à ce moment-là le domicile de chacun des époux, Mme B...n'a déposé une requête en divorce que le 26 novembre 2004 ;

5. Considérant que si M. B... soutient que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition aurait été violé, il est constant que l'administration lui a adressé le 12 août 2005 une réponse à ses observations portant sur la proposition de rectification du 13 mai 2005 ; que le service, qui a rappelé dans cette notification le contenu de l'article 6-4 du code général des impôts fondant le rappel d'impôt, n'était pas tenu d'expliquer de manière détaillée la notion de " résidence " qui, au-delà de la distinction évidente entre adresse et habitation, s'entend clairement, comme il l'affirme lui-même, du lieu d'habitation habituel de l'intéressé, alors même que celui-ci disposerait ailleurs d'autres lieux possibles de vie ; que le service n'était pas davantage tenu de faire une visite sur place ; qu'ayant entrepris une procédure d'imposition commune à l'égard de M. et MmeB..., qui durant les années concernées 2002 et 2003 étaient alors des conjoints au regard de la loi, il était, par contre, tenu d'adresser la notification à Monsieur et Madame, sans pour autant violer le secret professionnel ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant que dans sa requête de première instance, M. B... soutient pouvoir être imposé séparément d'avec son épouse car, au sens du a) de l'article 6-4 du code, ils ne résidaient pas ensemble au domicile conjugal boulevard Saint Georges à Cannes, Monsieur habitant depuis fin 2002 un studio sis avenue Montrose ; que toutefois il résulte de l'instruction que la consommation EDF y était quasi-nulle, qu'il n'a pas justifié d'un déménagement, qu'il n'a pas réclamé les nombreux courriers qu'y a envoyé le service en recommandé avec accusé de réception en 2005, alors qu'il a signé l'accusé de réception de la lettre 3926 adressée boulevard Saint Georges, enfin qu'il n'a pas signalé son changement d'adresse à son employeur l'Institut Valfleurs ; que ces éléments concordants, parmi lesquels la consommation d'énergie joue un rôle significatif en tant qu'indice de la durée de la présence sur place, permettent à l'administration d'établir que sa résidence habituelle ailleurs que boulevard Saint Georges n'est pas justifiée ;

7. Considérant que M. B...soutient ensuite que l'imposition séparée est admise pour des époux en instance de divorce, autorisés à résider séparément, alors même qu'ils vivraient encore (provisoirement) sous le même toit ; que toutefois, les jugements qu'il invoque statuent en présence d'une ordonnance de résidence séparée prise par le juge antérieurement à la décohabitaiton effective, qui crée une situation de droit qui prévaut sur la situation de fait ; qu'en l'espèce, le juge civil ne s'était pas prononcé fin 2003 ;

8. Considérant que le requérant soutient enfin " que l'objet de la main courante était d'éviter que Mme B...fasse constater un abandon de domicile " et " qu'il est clair que M. B... ne vivait plus avec son épouse et que ses visites au domicile conjugal (n'obéissaient qu'à des motifs matériels) " ; qu'il affirme ainsi, d'une part, qu'il n'y a pas eu abandon de domicile et, d'autre part, que, quelle que soit sa résidence (domicile conjugal ou résidence séparée), une imposition distincte était possible, ce qui ne résulte aucunement du texte invoqué ;

9. Considérant qu'il ne peut, par suite, relever des paragraphes b) et c) de l'article 6-4 ; qu'il ne relève pas davantage du a) de cet article ; que sa requête sollicitant une imposition séparée d'avec son épouse, doit en conséquence être rejetée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA03313 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL PARRACONE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 24/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10MA03313
Numéro NOR : CETATEXT000027996433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;10ma03313 ?
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