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04/07/2013 | FRANCE | N°10MA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juillet 2013, 10MA03141


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602295 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales due au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602295 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales due au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

...........................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui donnait en location une maison dont il était propriétaire sur la commune de Cuers, a déclaré, sur ses déclarations de revenus afférentes aux années 2001 et 2002, le montant des loyers de cet immeuble ; qu'il a été imposé conformément à ces déclarations, nonobstant un courrier annexé à ses déclarations demandant des éclaircissements sur le caractère imposable ou non desdits loyers, qu'il n'avait pas encaissés ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2010 ayant constaté un non-lieu à statuer suite au dégrèvement prononcé par l'administration fiscale au titre de l'année 2001 et ayant refusé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu demandée au titre de 2002 ;

Sur les conclusions en décharge concernant l'année 2002 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires..." ;

3. Considérant que M.A..., qui a été imposé conformément à sa déclaration modèle 2042 de l'année 2002, doit, en application du 2e alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, démontrer le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;

4. Considérant qu'une saisie-attribution des loyers procurés par l'immeuble dont M. A... était propriétaire a été effectuée à partir du 29 août 2000 entre les mains du locataire du requérant sur instruction de l'un de ses créanciers, la société Entenial ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du Code de l'exécution (anciennement article 42 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991), tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ; que la saisie-attribution a pour effet un transfert immédiat de plein droit de la créance contre le tiers saisi (en l'espèce le locataire) c'est-à-dire du loyer, au profit du saisissant (le créancier de M.A..., agissant par l'intermédiaire de l'étude d'huissier Hurstel), même si les modalités d'exécution suspendent provisoirement le versement effectif des sommes ;

6. Considérant que l'effet attaché à la saisie (transfert du loyer saisi) est le dédommagement immédiat du créancier, de sorte que M. A...est regardé comme ayant rempli son obligation de paiement envers son créancier, signifiant par là même qu'il a été en mesure d'effectuer un acte de disposition de son revenu (le loyer) en le laissant transférer à son créancier ; qu'en conséquence, le loyer a constitué un revenu disponible pour M. A...avant que ce dernier n'en autorise le transfert au profit de son propre créancier, alors que ni lui, ni le cabinet auquel il a confié la gestion de l'immeuble loué ne les auraient effectivement encaissés ;

7. Considérant que le service a dégrevé la fraction d'impôt afférente aux revenus fonciers de l'année 2001 dans la mesure où M. A...avait apporté la preuve du non paiement du loyer par le locataire en produisant un courrier de l'étude d'huissier Hurstel du 28 décembre 2001 ; que faute d'un tel courrier pour l'année 2002 encore en litige, M. A...ne prouve pas le non-paiement du loyer par son locataire ; qu'en effet, ni la lettre de son avocat Me C... du 29 novembre 2006, ni celle de l'agence immobilière L'Adresse du 6 novembre 2006 certifiant n'avoir reçu aucun versement de la part du locataire, ne sont de nature à justifier que ledit locataire n'aurait rien versé à l'étude d'huissier pour l'année 2002 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA03141 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03141
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;10ma03141 ?
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