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04/06/2013 | FRANCE | N°11MA04158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juin 2013, 11MA04158


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102933 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un

titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102933 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Haasser ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1983 et entrée en France en 2007 munie d'un visa Schengen type C valable dix jours, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2011 ayant refusé d'annuler les décisions du 28 juin 2011 de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français que lui avait opposées le préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en affirmant que " la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de séjour dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé... une motivation en fait particulière ", le jugement a répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement ;

Sur la motivation de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;

4. Considérant que la requérante soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ;

5. Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que soient regardées comme respectées les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 15 juin 2011, par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; que la requérante n'établit pas que les dispositions du I de l'article L. 511-1, qui constituent le fondement légal de la mesure d'éloignement en litige, sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive du 16 décembre 2008, et dont les dispositions, suffisamment précises, inconditionnelles et non équivoques pour être directement invocables par les justiciables, n'ont pas été méconnues par le refus de titre, dûment motivé de manière non stréréotypée, dont découle, implicitement mais nécessairement, l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ;

8. Considérant qu'en application des stipulations citées, il appartient à l'autorité administrative qui refuse un titre à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

9. Considérant qu'au vu du livret de famille produit aux débats, tous les membres de la famille de Mme B...sont en France en situation régulière, suite à la demande de regroupement familial faite par le père de la requérante en 2006, à laquelle elle-même, alors majeure, n'a pu être associée ; qu'elle a épousé à Nice un compatriote en 2010, étudiant muni d'un titre de séjour ; qu'un enfant est né en 2011 ; qu'elle a présenté plusieurs contrats de travail et des bulletins de salaires couvrant la période juillet 2008 à avril 2009 puis avril 2010 à août 2010, en qualité de réceptionniste puis de webmaster ; que si ces éléments démontrent une bonne intégration à la société, la requérante conserve le droit au regroupement familial avec son époux en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui appartient de demander, sachant que son retour temporaire à cet effet en Tunisie ne désunirait pas la cellule familiale créée en France ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à juste titre que le jugement attaqué a refusé de donner suite à sa demande de titre ; que les conclusions en injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que la demande d'allocation de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04158
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;11ma04158 ?
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