Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 179 ..., par la SCP Breuillot et Varo représentée par Me Valentin ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000917 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour renouvelable un an donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) " ;
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Vaucluse a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 6 mars 2012 ; que les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 10MA02541