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28/06/2012 | FRANCE | N°08MA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 08MA00561


Vu le recours, enregistré le 6 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 03010081 et 03010084 en date du 30 octobre 2007, du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé la SARL Tour du monde, TMR, France Europe des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 ;

2°) de re

mettre à sa charge les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et ...

Vu le recours, enregistré le 6 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 03010081 et 03010084 en date du 30 octobre 2007, du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé la SARL Tour du monde, TMR, France Europe des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 ;

2°) de remettre à sa charge les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 à concurrence, d'un montant de 613 991 euros ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu l'ordonnance du 1er février 2011 portant clôture d'instruction au 17 février 2011 ;

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Vu l'ordonnance du 18 février 2011 portant réouverture de l'instruction ;

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Vu l'ordonnance du 12 mars 2012 portant clôture d'instruction au 12 avril 2012 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Louit, avocat de la SARL TMR France Europe ;

Considérant que la SARL Tour du Monde, TMR, France Europe exerce l'activité d'agence de voyages spécialisée dans l'organisation de croisières et de tours du monde en avion ; qu'à l'issue de perquisitions effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que des rappels lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 et en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 1999, 2000 et 2001, par suite, d'une part, de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations relatives à la commercialisation de croisières, et, d'autre part, de la réintégration dans son chiffre d'affaires de sommes considérées comme indûment facturées à la société Intasia Ltd, dont le siège social est sis à Jersey ; que le litige a été porté par la société devant le tribunal administratif de Marseille, qui l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1999, 2000 et 2001, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 ; que l'article 1er de ce jugement du 30 octobre 2007 est déféré par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, en tant qu'il décharge la SARL TMR France Europe des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 ; que dans le dernier état de ses écritures, le ministre demande à la Cour de remettre à la charge de cette société les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 à concurrence d'un montant limité à 49 349 euros, en droits et pénalités, correspondant aux seules ventes de croisières réalisées par l'entremise de cette société ;

Considérant qu'initialement, l'administration avait, par la notification de redressements du 29 novembre 2001, envisagé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2001, en écartant l'exonération de cette taxe prévue pour les prestations se rapportant aux services exécutés par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques hors de la Communauté européenne par l'article 262 bis du code général des impôts, pour le motif tiré de ce que la SARL TMR France Europe avait, au titre de la période vérifiée, organisé divers circuits tant en France qu'au sein de la Communauté européenne ; que par le jugement du 30 octobre 2007 attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré, en premier lieu, que s'agissant des ventes par la SARL TMR France Europe de croisières organisées par elle-même, ces prestations constituaient des transports de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger au sens du 8° du II de l'article 262 du code général des impôts exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions, en second lieu, que s'agissant des ventes par entremise réalisées par la SARL TMR France Europe, celle-ci pouvait se prévaloir de l'instruction 3 L-3- 86 du 18 mars 1986, reprise par la documentation de base série 3, division L, titre 6, chapitre 1, et de la réponse ministérielle du 7 juin 2005 à la question écrite n° 60261 d'Arlette Franco, députée, selon lesquelles les prestations d'entremise effectuées par une agence de voyages qui n'est ni propriétaire ni locataire du moyen de transport en cause sont régies par les mêmes dispositions fiscales que les prestations de transport elles-mêmes ; que si dans son recours enregistré le 6 février 2008, le ministre avait critiqué ces motifs du jugement attaqué, dans son mémoire d'appel enregistré le 21 octobre 2010, il s'est référé à la lettre datée du 7 août 2008, soit une date postérieure à l'enregistrement de son recours, par laquelle l'administration a informé la SARL TMR France Europe de ce qu'elle ferait application de l'interprétation de la loi contenue dans l'instruction référencée 3C-4-03 du 22 octobre 2003, nonobstant la circonstance que la société ne pouvait pas s'en prévaloir pour une période vérifiée antérieure à l'entrée en vigueur de cette instruction, pour les croisières que cette société organisait en affrétant elle-même les bateaux destinés à transporter les voyageurs, et que les rappels qui lui avaient été notifiés à ce titre au titre des années 1997 à 2001 seraient abandonnés ; que pour tirer les conséquences de cette position, dans son mémoire enregistré le 21 octobre 2010, le ministre s'est fondé sur la proportion globale de l'ordre de 80 % des croisières organisées par la SARL TMR France Europe à bord de paquebots affrétés par elle-même indiquée en première instance par cette société, et a limité par suite le rétablissement des droits demandés à 105 873 euros, assortis, à hauteur de 23 821 euros, d'intérêts de retard ; que dans son mémoire d'appel suivant, enregistré le 5 mai 2011, le ministre a confirmé qu'il demandait " uniquement le rétablissement des droits afférents à l'assujettissement à la TVA des prestations pour lesquelles TMR vend un séjour organisé par un autre prestataire et intervient en son nom propre à l'égard des voyageurs au sens de l'article 306 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, et non en qualité d'intermédiaire transparent " ; que le ministre précise que pour ces dernières prestations, la SARL TMR France Europe entre dans le régime spécifique prévu à l'article 262 bis du code général des impôts et ne peut bénéficier de l'exonération résultant de l'article 262, II, 8° du même code, contrairement à ce que le Tribunal a jugé ; que dans ses dernières écritures, enregistrées le 10 avril 2012, le ministre se fonde sur la proportion de 7, 61 % de l'activité totale de la SARL TMR France Europe représentée par les croisières organisées par cette société en qualité de simple intermédiaire de commercialisation indiquée au cours de l'instance d'appel par cette société et, par voie de conséquence, limite finalement ses conclusions à fin de rétablissement à 49 349 euros, se décomposant en droits s'élevant à 40 285 euros et en intérêts de retard d'un montant de 9 064 euros ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient qu'en jugeant que la SARL TMR France Europe n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge provenant de la vente des croisières organisées par d'autres prestataires, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que cependant, dans son ultime mémoire d'appel, enregistré le 30 mars 2012, la SARL TMR France Europe invoque à juste titre la notification de redressements du 29 novembre 2001 pour faire valoir que le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée est " exclusivement fondé sur des croisières organisées " par elle ; que dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander que soient rétablis de prétendus rappels de cette taxe au titre de croisières vendues par cette société par entremise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL TMR France Europe des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par SARL TMR France Europe et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Tour du Monde France Europe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SARL Tour du Monde France Europe.

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N° 08MA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00561
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOUIT et ASSOCIES - ME LOUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;08ma00561 ?
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