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07/05/2012 | FRANCE | N°12MA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 mai 2012, 12MA01065


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2012 sous le n° 12MA01065, et régularisée le 27 mars 2012, présentée pour M. Douadi A, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ;

M. Douadi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106828 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette dÃ

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2012 sous le n° 12MA01065, et régularisée le 27 mars 2012, présentée pour M. Douadi A, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ;

M. Douadi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106828 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

5°) en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés pour l'un du défaut de publication de la délégation de signature de l'auteur des décisions en litige et pour l'autre du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant en premier lieu que M. A soulève, comme en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il produit en appel de nouvelles pièces aux fins d'attester de sa présence sur le territoire français depuis 2001, notamment une quittance de loyer pour le mois de mars 2003, cette circonstance n'est pas de nature à apporter la preuve de sa présence en France à compter de l'année 2001 ; qu'elle ne permet pas davantage de considérer que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France, alors même que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, son épouse et leur enfant résident tous deux en Algérie ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait ces dispositions, M. A, qui n'allègue aucune crainte pour sa vie ou sa sécurité, n'établit pas l'existence d'un tel risque ; que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 12MA01065
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-07;12ma01065 ?
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