Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2011, sous le n° 11MA04541, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est 32, Rue Montolieu à Marseille (13002), par Maître Barnaud-Campana, avocat ;
La SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT demande à la Cour d'étendre à M. et à son assureur, la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, l'expertise ordonnée le 31 août 2011, dans l'instance n° 10MA02259, sur la demande du Centre Hospitalier de Brignoles ;
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Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de toute décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R.532-3 dudit code : " Le juge des référés peut, à la demande d'une partie formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise,... étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance... " ; et qu'aux termes de l'article R.533-3 du code susmentionné : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux article R.531-1 et R.532-1 " ;
Considérant, en premier lieu, que par une ordonnance en date du 31 juillet 2011, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, saisi en appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, a ordonné une expertise au contradictoire de la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT ; que la demande d'extension présentée par ladite société se rattache au litige d'appel dont a été saisi le juge des référés de la cour et à l'expertise qu'il a ordonnée et répond, par suite, aux conditions définies par l'article R.533-3 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz et tirée de l'incompétence du juge des référés de la cour, ne saurait être accueillie ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. n' a participé aux travaux d'agrandissement et de réaménagement du centre hospitalier Jean Marcel à Brignoles qu'en qualité de sous-traitant de la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT ; que l'intéressé n'est pas lié au centre hospitalier par un contrat de louage d'ouvrage et ne saurait, dès lors, avoir la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le délai de garantie décennale serait expiré à son endroit faute de citation effectuée en temps utile n'est pas, par elle-même , de nature à priver d'utilité la mesure demandée par l'entrepreneur principal ; qu'il résulte également de l'instruction que M. et son assureur, la société Allianz, ont été assignés, le 28 janvier 2010, par la société demanderesse aux fins de la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre consécutivement aux désordres litigieux ; que la circonstance que l'action ainsi engagée par l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant échapperait à la compétence de la juridiction administrative ne saurait faire obstacle à la mesure d'extension sollicitée dès lors que le litige demeure, pour partie, de la compétence de cette juridiction et qu'en tout état de cause, un rapport d'expertise constitue un élément d'information utilisable devant chaque ordre de juridiction ; qu'il n'est pas contesté que M. a participé à la réalisation des travaux de mise en oeuvre des sols souples équipant le centre hospitalier ; qu'il s'ensuit que l'extension d'expertise demandée à son endroit et , par voie de conséquence, à celui de son assureur, la société Allianz, n'est pas dépourvue d'utilité ; qu'elle doit être, dès lors, ordonnée ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise ordonnée le 31 août 2011 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, dans l'instance n° 10MA02259, est rendue commune et opposable à M. Michel et à la société Allianz.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT, à M. Michel , à la société Allianz, au BET Setor, à Me Bor, liquidateur de la société Fabre Bâtiment, à la société d'Exploitation Fabre Bâtiment, au centre hospitalier de Brignoles, à la SCP d'Architecture Jean Louis Duchier, à MM. et , à la société Haas, à la société Socotec, à la SMABTP, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. , expert.
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N°11MA04541