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07/02/2012 | FRANCE | N°09MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 février 2012, 09MA00329


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Fournie ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702310 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme à chiffrer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Fournie ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702310 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à chiffrer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande visant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamés au titre des années 2000 et 2001 à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A soutient que le jugement, en se déclarant incompétent sur les droits d'enregistrement mis en recouvrement, s'est prononcé à tort sur une matière pour laquelle aucune conclusion n'avait été présentée, il ressort de la réclamation préalable devant l'administration qu'elle visait expressément les droits d'enregistrement, et de la requête de première instance qu'elle demandait la décharge des impôts supplémentaires notifiés en y joignant les avis de mise en recouvrement concernant les droits d'enregistrement ; que dans ces conditions, le jugement n'a pas statué ultra petita en se prononçant sur lesdits droits ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition concernant l'envoi de la charte du contribuable vérifié :

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le service est tenu, avant d'engager un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité, de remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration ;

Considérant qu'en l'espèce, M. A ne conteste pas avoir reçu, le 25 octobre 2002, un avis de vérification l'informant qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 ; que selon les termes non contestés de la décision du 19 mars 2007 de rejet de sa réclamation, l'avis de vérification adressé en accusé de réception (AR du 25 octobre 2002) mentionne comme pièce jointe la charte du contribuable en précisant qu'il s'agit du millésime 2002 ;

Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient M. A, la garantie de procédure prévue par ces dispositions n'est pas, pour autant, privée d'effet, dès lors qu'il est loisible au contribuable, notamment, de solliciter communication de la charte mentionnée par l'avis de vérification auprès de l'administration et, le cas échéant, de justifier par tout moyen, devant le juge de l'impôt, que cette dernière se serait abstenue de faire droit à sa demande ; que, si le requérant soutient que l'avis de vérification qui lui a été ainsi adressé n'aurait, en fait, pas été accompagné de ladite charte, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir accompli les diligences nécessaires auprès du service pour en obtenir communication ;

Considérant que M. A soutient également que la preuve de l'envoi des documents exigés relève du régime de la preuve objective ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 10 précitées font obligation à l'administration d'adresser un exemplaire de cette charte au contribuable avant d'engager un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble ou une vérification de comptabilité, elles ne mettent pas à sa charge la preuve de cet envoi ou du contenu de cet envoi ; qu'il appartient au juge, en cas de contestation, d'apprécier, au vu de l'instruction, la réalité de l'envoi ou la nature de son contenu ;

Considérant qu'il suit de là que M. A ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à l'administration d'établir qu'elle avait joint à l'envoi de l'avis de vérification, dont il ne conteste pas la réception, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Considérant que si M. A soutient par ailleurs que le Tribunal administratif de Rennes a jugé en 1999 irrégulier un contrôle au motif que l'administration n'avait pas prouvé avoir envoyé également l'additif de la charte, il ressort des termes de ce jugement que l'avis de vérification en cause mentionnait l'envoi de la charte mais non de son additif ; que l'irrégularité n'a été retenue qu'au titre de l'absence de preuve de l'envoi de l'additif, c'est-à-dire d'un exemplaire de la charte à jour des derniers textes applicables ; que l'espèce présente ne vise que la charte, qui, ainsi que précisé, était mentionnée dans l'avis de vérification et sur l'accusé de réception ;

Considérant que si M. A soutient en outre que les règles de dévolution de la charge de la preuve et d'administration de celle-ci applicables devant le juge de l'impôt, quant à l'examen du moyen de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, porteraient atteinte au respect des droits de la défense tels que protégés par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il ne précise pas son moyen ; qu'en tout état de cause, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un litige relatif à l'assiette des impôts et taxes ne contenant aucune contestation propre aux pénalités ;

Considérant que M. A soutient enfin que la violation de la garantie fondamentale que constitue l'envoi de la charte du contribuable emporte la nullité de la procédure de vérification conformément aux dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de celles-ci : La juridiction prononce la décharge de l'ensemble (des droits et pénalités) lorsque l'erreur a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ; qu'il vient d'être jugé que la procédure est régulière et n'a pu par suite porter atteinte aux droits de la défense ; que le moyen sera rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00329 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00329
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS YVES FOURNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;09ma00329 ?
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