Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour Mme Bouchra A, élisant domicile chez Me Demersseman 14 avenue d'Assas à Montpellier (34000), par Me Demersseman ;
Mme A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 1102506 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. / Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 222-34 du même code, applicable en l'espèce: Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A peut être regardée comme soutenant que l'arrêté préfectoral attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant qu'aux termes de cet article : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme A, ressortissante marocaine, se prévaut d'un projet de mariage et de son état de grossesse, elle ne produit, en tout état de cause, aucun commencement de preuve sur ce point ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que le préfet du Gard a fait procéder à son interpellation à la préfecture le 11 juillet 2011 alors qu'elle envisageait de se marier et se trouvait, en outre, enceinte, la légalité de l'arrêté attaqué du 20 mai 2011 s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'elle n'apporte, en tout état de cause, comme il a été dit ci-dessus, aucun commencement de preuve qu'une procédure de mariage ait été entreprise ni qu'elle était enceinte à cette date, ni au demeurant à celle de son interpellation ; qu'elle n'établit pas davantage que le préfet du Gard ait été informé de ces éléments ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bouchra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 11MA04300