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22/12/2011 | FRANCE | N°11MA03814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2011, 11MA03814


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour Mme Xiuyun SUN, épouse A, domiciliée chez M. Jianhe B 1..., par Me Calvo Pardo ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101847 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou to

ut autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible :

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour Mme Xiuyun SUN, épouse A, domiciliée chez M. Jianhe B 1..., par Me Calvo Pardo ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101847 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible :

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1. 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. / Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 222-34 du même code, applicable en l'espèce : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante chinoise, ne réside en France que depuis 2002 ; que Mme A ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, son époux, de même nationalité, étant lui-même en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que ce couple retourne dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, même si elle réside chez sa fille unique, laquelle est en situation régulière et qui subvient à ses besoins, et est très proche de ses deux petites-filles, qui sont nées en France, dont elle assure la garde pendant que leurs parents travaillent, les liens personnels et familiaux en France de Mme A ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que dès lors que les petits-enfants de Mme A vivent sur le territoire national auprès de leurs parents, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à les supposer même établies, les circonstances que le couple déclarerait ses impôts chaque année, que Mme A maîtriserait la langue française et n'aurait jamais troublé l'ordre public, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Xiuyun A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 11MA03814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 11MA03814
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-22;11ma03814 ?
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