Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 15 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant au ... par Me Rives ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602595, 0602598 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A exploitait une entreprise individuelle d'imprimerie sous l'enseigne Imprimerie de la Têt à Perpignan, et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il en est résulté des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et donc d'impôt sur le revenu au titre notamment de l'année 2000 ; que M. et Mme A ont, par ailleurs, fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des mêmes années, qui a débouché sur des redressements de revenus innomés au titre de l'année 2001 imposés à l'impôt sur le revenu ; que les époux A relèvent appel du jugement du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier et demandent la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que les contributions sociales n'ont été appliquées qu'au rappel d'impôt effectué dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 ; que leur sort suivra celui desdits revenus, examiné ci-après ;
Considérant que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, aucune imposition supplémentaire de contributions sociales n'a été assignée aux époux A au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant, par ailleurs, que par une décision du 2 novembre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, de la somme de 9 485 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2000, correspondant à une réduction en base d'un montant de 200 181 F relatif au crédit du compte de tiers Me Bonnes ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête afférentes audit montant ;
Sur le redressement du bénéfice industriel et commercial de l'année 2000 :
Considérant qu'au titre des rappels affectant le bénéfice industriel et commercial de l'exercice 2000, seul contesté dans le cadre de la vérification de comptabilité, le service des impôts a remis en cause deux postes figurant au passif du bilan de l'entreprise de M. A à la clôture de l'exercice 2000 ; que, suite au dégrèvement intervenu, reste seul en litige le crédit du compte de tiers SCI JP JB, à hauteur de 130 000 F ; que, s'agissant de justifier de la réalité et du caractère professionnel de sommes inscrites à des comptes de passif, la charge de la preuve incombe, dans tous les cas, aux contribuables, et non à l'administration ;
Considérant que M. et Mme A allèguent que cette somme proviendrait d'un emprunt souscrit auprès d'une SCI à caractère familial, ou d'une avance qu'elle aurait consentie, mais ils n'en justifient pas par un contrat de prêt et ne précisent d'ailleurs pas si cet emprunt consenti par une société non désignée avec précision revêtait un caractère professionnel ou privé, alors qu'il leur revient, dans tous les cas, de justifier de la réalité des sommes figurant au passif des comptes ; qu'il suit de là que le redressement de bénéfice trouvant son origine dans la remise en cause de la somme de 130 000 F de passif doit être maintenu ;
Sur les revenus innomés de l'année 2001 :
Considérant qu'au titre de l'examen de situation fiscale personnelle, seule l'année 2001 a fait l'objet de rappels, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dont la fraction contestée s'élève à 33 947 euros correspondant à un crédit relevé le 29 juin 2001 sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel avec le libellé ACS SURCAPI , et à 8 842 euros correspondant à des apports enregistrés au compte de l'exploitant de l'imprimerie en janvier, juillet, août et octobre 2001 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les contribuables se trouvaient en situation de taxation d'office pour n'avoir pas souscrit leur déclaration de revenu global de l'année 2001 malgré la mise en demeure que leur avait adressée le service des impôts le 29 octobre 2002, revenue non réclamée ; qu'il en résulte, d'une part, que les irrégularités qui pourraient affecter la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à hauteur des demandes de justifications adressées sans que le service ait mis en évidence une disproportion marquée entre les disponibilités utilisées et les revenus déclarés, sont en tout état de cause inopérantes et, d'autre part, que les contribuables supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, sans que l'administration puisse être sollicitée pour établir la provenance des crédits bancaires ;
Considérant que, pour expliquer l'origine du crédit de 33 946 euros, M. et Mme A se bornent à affirmer que ce crédit correspond à l'évidence, à un placement financier probablement venu à échéance ; qu'une telle allégation dépourvue de précisions et de justifications ne constitue pas la preuve dont la charge leur incombe du caractère non imposable de ladite somme ; que l'origine du placement n'est pas justifiée par un document indiquant sa nature, de sorte que, faute de connaître sa nature, son caractère non imposable n'est pas établi, étant rappelé qu'il incombe aux contribuables de démontrer le caractère non imposable d'un crédit bancaire non identifié, et non à l'administration de démontrer son caractère imposable ; que la circonstance que ce montant aurait été viré par la banque sur un autre compte appartenant également à M. A ne constitue pas la démonstration demandée ;
Considérant que, pour expliquer l'origine non imposable des fonds utilisés pour effectuer des apports à son entreprise à hauteur de 8 842 euros, M. et Mme A se bornent à invoquer des fonds personnels justifiés par des revenus antérieurs ou succession ; qu'une telle allégation non assortie de justificatifs, ni d'ailleurs, de précisions suffisantes, ne permet pas d'apporter la preuve du caractère antérieur à l'année 2001 de l'acquisition desdits revenus ;
Considérant que dès lors que l'imposition desdits montants est confirmée, les contributions sociales y afférentes ont été à bon droit mises en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont partiellement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à hauteur de la somme de 9 485 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 2008 est annulé en ce qu'il a statué sur les contributions sociales afférentes aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2000, et réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09MA00126 2