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31/08/2011 | FRANCE | N°10MA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 août 2011, 10MA02670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2010, sous le n°10MA02670, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES , dont le siège est rue Hôspital à Brignoles (83170), par Me Véronique ANGOT, avocat ;

LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande qui tendait a ce que lui soit allouée une provision au titre des désordres survenus postérieurement à la récepti

on des travaux d'extension- rénovation dudit établissement ;

- de condamner s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2010, sous le n°10MA02670, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES , dont le siège est rue Hôspital à Brignoles (83170), par Me Véronique ANGOT, avocat ;

LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande qui tendait a ce que lui soit allouée une provision au titre des désordres survenus postérieurement à la réception des travaux d'extension- rénovation dudit établissement ;

- de condamner solidairement la SCP d'architecture J-L Duchier, MM. Garino et Fontana, la société Technov, la SAS Bet Setor, le Bet Ita, la societé Sodexo Ingénierie et Réalisation (SIR), la société SCPA, la Société Fabre Bâtiment, représentée par son liquidateur Maître Bor, et la société Socotec à lui verser une somme de 122 620,04 euros TTC à titre de provision ;

- de condamner les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean Louis Guerrive, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, dans les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui la saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES qui tendait à la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser une provision d'un montant de 122 620,04 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de désordres survenus postérieurement à la réception des travaux de rénovation- extension du plateau médico-technique de l'hôpital Jean Marcel à Brignoles ; que pour contester ladite ordonnance, le centre hospitalier appelant soutient que, nonobstant l'action engagée contre son assureur devant le juge judiciaire, l'obligation solidaire qu'il invoque à l'encontre des constructeurs intimés sur le fondement de la garantie décennale n'est pas sérieusement contestable à la hauteur de la somme définie par l'expert ;

Considérant qu'une action juridictionnelle en indemnisation engagée contre son assureur par un maître d'ouvrage sur le fondement d'une police dommage ouvrage , n'est pas de nature à faire obstacle à la possibilité, pour ce dernier, de saisir le juge administratif en vue de l'allocation d'une provision au titre de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il résulte du rapport de l'expert, M. Coulange, que certains des désordres relevés postérieurement à la réception des travaux litigieux, en particulier les fissures en façade Est et les décollements de sols souples, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et, par suite, à rendre non sérieusement contestable, à tout le moins pour partie, l'obligation solidaire invoquée par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES au titre de la mise en oeuvre de ladite garantie ; qu'en l'état de l'instruction, ni la circonstance, qui n'est pas opposable au juge administratif, que la société Fabre Bâtiment relèverait de l'article L.621-21 du code de commerce, ni celle que la Société Coopérative de Peinture et d'Aménagement aurait fait l'objet d'un titre de perception, dont il n'est pas établi qu'il aurait été émis en vue du recouvrement de la somme en litige, ne sont susceptibles d'avoir d'incidence sur l'existence de ladite obligation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance et de faire partiellement droit aux conclusions présentées à cette fin par le centre hospitalier en condamnant solidairement la SCP d'architecture Jean Louis Duchier, MM. Garino et Fontana, le Bureau d'Etudes Setor, la Société Coopérative de Peinture et d'Aménagement, le bureau de contrôle Socotec et la Société Fabre Bâtiment représentée par Me Henri Bor, mandataire liquidateur, à verser au CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES, en fonction des estimations de l'expert, une somme de 26 000 euros à titre de provision ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 28 juin 2010, du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon, rendue dans l'instance n°1000571, est annulée.

Article 2 : La SCP d'architecture Jean louis Duchier, MM. Garino et Fontana, le Bureau d'études Setor, la Société Coopérative de Peinture et d'aménagement, le bureau de contrôle Socotec et la société Fabre Bâtiment, représentée par Me Henri Bor, mandataire liquidateur, verseront solidairement au CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES une provision de 26 000 euros.

Article 3 : les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES, à la SCP d'architecture J-L Duchier, à MM. Garino-Fontana, à la Societé Technov, au Bureau d'étude Setor, à la societé Ita, à la societé Eker, à la société Coopérative de Peinture et d'Aménagement (SCPA), au bureau de contrôle Socotec, à Maître Henri Bor, liquidateur de la société Fabre Bâtiment, à la SMABTP et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Fait à Marseille, le 31 août 2011

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N°10MA02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 10MA02670
Date de la décision : 31/08/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-08-31;10ma02670 ?
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