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26/10/2010 | FRANCE | N°10MA02766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 26 octobre 2010, 10MA02766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juillet 2010, sous le n° 10MA02766, présentée pour M. Emmanuel A domicilié ..., par Me Bougain, avocat ;

M. A demande au juge des référés de la Cour, la suspension de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire, la décision en date du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de rajouter quatre points sur son per

mis de conduire, ensemble la décision du 30 octobre 2008 portant rejet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juillet 2010, sous le n° 10MA02766, présentée pour M. Emmanuel A domicilié ..., par Me Bougain, avocat ;

M. A demande au juge des référés de la Cour, la suspension de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire, la décision en date du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de rajouter quatre points sur son permis de conduire, ensemble la décision du 30 octobre 2008 portant rejet du recours gracieux exercé le 1er octobre 2008 contre ladite décision ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Jeannine FELMY, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 20 octobre 2010 à 14h30 :

- le rapport de Mme Felmy, présidente ;

- les observations de Me Bougain pour M. A ;

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette

décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser un moyen sérieux et une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que le requérant fait valoir que la sanction de retrait de points est une sanction pénale qui doit faire l'objet d'un procès équitable en application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par l'ensemble des dispositions relatives au permis à points, le législateur a institué un régime de sanction où la peine est individualisée sans qu'une autorité judiciaire ou administrative ait à en assurer la modulation dans chaque cas d'espèce, et qui répond à l'objectif d'intérêt général de la lutte contre des atteintes à la sécurité routière dont la nature et la fréquence rendraient matériellement impossible la répression effective si une telle modulation était permise ; que dès lors, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction pour contester la sanction de retrait de points, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en outre, qu'il ressort du relevé d'information intégrale produit à l'instance, que le comportement fautif du requérant, caractérisé par la récidive d'infractions similaires notamment pour des excès de vitesse, constitue un danger pour la sécurité routière ; que par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'apparaît pas remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 10MA02766
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jeannine FELMY
Avocat(s) : BOUGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-26;10ma02766 ?
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