Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2010 sous le n°10MA01690, présentée pour M. Rudy A , élisant domicile ..., par Me Amiel de la S.C.P. Alcade, avocat ;
M. A demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement, le 30 novembre 2007, d'une imposition en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, par avis n°0301 07 11 75005, d'un montant de 456 245 euros dont 47 775 euros de pénalités, suite au jugement n° 0802234 en date du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montpellier, jugement dont il a fait appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 à 14h et entendu :
- le rapport de Mme Felmy, présidente ;
- et les observations de M. Estevenin pour la Dircofi ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;
Considérant que M. A fait valoir d'une part, que la notification de redressement adressée à S.C.P. serait entachée d'insuffisance de motivation, d'autre part que la société Parc Sud Roussillon relevait du régime de l'impôt sur les sociétés ; qu'aucun de ces moyens n'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et au bien fondé des redressements critiqués ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter la demande susvisée de M.A ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 10MA01690 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rudy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N 10MA01690