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23/02/2010 | FRANCE | N°09MA04103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 23 février 2010, 09MA04103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2009 sous le n° 09MA04103, présentée pour M. A Pascal élisant domicile, ... par Me Castellan, avocat ;

M. A demande à la Cour de suspendre la décision en date du 18 octobre 2007 dite 48 S, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2009 sous le n° 09MA04103, présentée pour M. A Pascal élisant domicile, ... par Me Castellan, avocat ;

M. A demande à la Cour de suspendre la décision en date du 18 octobre 2007 dite 48 S, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 22 février 2010 et entendu :

- le rapport de Mme Felmy, président ;

- et les observations de Me Castellan pour le requérant ;

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser un moyen sérieux et une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Sur le moyen sérieux :

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit par le requérant, que n'a pas été comptabilisée dans le calcul du capital des points du permis de l'intéressé, une récupération de quatre points à la suite du stage de conduite effectué par M. A, ces points ayant été attribués par une décision en date du 14 décembre 2005 du préfet de Marseille, enregistrée le 30 janvier 2006 ; que cet élément, non contesté utilement par le ministre de l'intérieur, est, en l'état du dossier soumis au juge des référés, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il convient, sous réserve de l'existence d'autres infractions non comptabilisées et pour lesquelles le ministre jugerait utile de saisir le juge des référés, de reconstituer quatre points au permis de M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de suspendre l'annulation de la décision d'invalidation du permis contestée ;

Sur l'urgence :

Considérant que M. A soutient que l'exécution de la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de commercial transporteur de valeurs ; que son employeur envisage de le licencier compte tenu des difficultés professionnelles générées par cette suspension ; que son épouse demandeur d'emploi perçoit 1035 euros d'indemnités assedic ; que sa famille serait ainsi en grande difficulté ; que l'intéressé justifie que l'exécution de la décision ministérielle attaquée porterait ainsi une atteinte grave à sa situation professionnelle et familiale, en raison de son activité professionnelle spécifiée ci-dessus et de ses charges familiales ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation

Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 500 euros à M. A ;

O R D O N N E :

Article 1er : La décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande d'annulation de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d' attribuer à titre provisoire quatre points au permis de conduire de M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis d'autres infractions non comptabilisées à la date de la présente décision.

Article 3 : L' Etat est condamné à verser à M. A la somme de cinq cent euros ( cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Pascal et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA04103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 09MA04103
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jeannine FELMY
Avocat(s) : CASTELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-23;09ma04103 ?
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