La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°06MA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA03419


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE LE CETUS, dont le siège est RN 113 ZAC Saint Antoine à Saint Aunes (34130), représentée par son gérant en exercice, par la Scp Koops Andrieu Delsol ;

La SOCIETE LE CETUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102174/0102175 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande de décharge du rappel des droits de taxe su

r la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janv...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE LE CETUS, dont le siège est RN 113 ZAC Saint Antoine à Saint Aunes (34130), représentée par son gérant en exercice, par la Scp Koops Andrieu Delsol ;

La SOCIETE LE CETUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102174/0102175 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande de décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE LE CETUS soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement de contradiction en jugeant que la TVA de 130 200 F n'était pas déductible dans les comptes de la SOCIETE LE CETUS qui l'avait versée à la SCI Saint-Nicolas, alors même qu'il constatait par ailleurs que la SCI Saint-Nicolas avait reversé cette somme à l'administration fiscale au titre de la TVA collectée ; que toutefois le tribunal a constaté d'une part qu'il y avait lieu d'appliquer aux deux sociétés en cause, qui se trouvent dans des situations différentes, des dispositions différentes, et en l'espèce à la SOCIETE LE CETUS, l'article 271 du code général des impôts relatif à la déductibilité de la TVA et à la SCI Saint-Nicolas l'article 283-3 du même code général des impôts relatif à la TVA mentionnée sur une facture ; que d'autre part, il a constaté que l'administration n'avait pris aucune position formelle vis à vis de la SOCIETE LE CETUS au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales en redressant la SCI Saint-Nicolas ; que ce faisant, il n'a entaché son jugement d'aucune contradiction ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SOCIETE LE CETUS, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant dans des locaux pris à bail auprès de la SCI Saint-Nicolas, demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, en ce qu'elle procède de la réintégration, à sa base d'imposition pour l'exercice clos en 1994, de la somme de 700 000 F, correspondant aux loyers des mois de juin à décembre 1991, dont l'administration a estimé injustifié le maintien au passif du bilan de la SOCIETE LE CETUS au motif que le bailleur avait renoncé à les percevoir ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bailleur, la SCI le Saint Nicolas n'a effectué aucune démarche pour obtenir le paiement des loyers non payés afférents aux 7 derniers mois de l'année 1991, la société requérante ayant d'ailleurs comptabilisé la dette dont s'agit au compte 4081, facture non parvenue ; que la SOCIETE LE CETUS a affecté les paiements effectués depuis 1992 aux loyers courants, sans que le bailleur ne s'y oppose, ce qui est un indice manifeste de l'intention du locataire de ne pas acquitter les loyers afférents à l'année 1991 et de l'intention du bailleur de ne pas les réclamer ; que si la SOCIETE LE CETUS soutient que son bailleur pouvait temporairement renoncer à percevoir les loyers dus pour ne pas accentuer ses difficultés financières, sans pour autant y renoncer définitivement, elle n'apporte aucun élément montrant la réalité de ses difficultés ni l'existence d'un accord entre bailleur et locataire sur un paiement ultérieur lors d'un retour à meilleure fortune ; qu'il résulte de ce faisceau d'indices que la SCI le Saint Nicolas, dont les associés étaient au demeurant les mêmes que ceux de la SOCIETE LE CETUS, avait abandonné la créance constituée par les loyers en tout état de cause dès 1994, et alors même que la prescription invoquée par la société requérante et tirée de l'article 2277 du Code civil n'aurait été constituée qu'à la fin de l'année 1996 ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration fiscale a réintégré la somme de 700 000 F en cause dans les bénéfices de l'exercice clos en 1994 ;

Considérant que l'administration qui avait initialement réintégré le montant total des loyers impayés soit 830 200 F TTC, a pendant l'instance devant le tribunal administratif, ramené ce montant à 700 000 F TTC en considérant que la somme de 130 200 F payée par la SOCIETE LE CETUS à la SCI le Saint Nicolas devait être regardée comme un paiement partiel des loyers dus, et a accordé le dégrèvement correspondant ; que la SOCIETE LE CETUS n'est pas donc pas recevable à demander, à titre subsidiaire, que la somme de 130 200 F soit de nouveau déduite du résultat fiscal imposable de l'exercice 1994 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : -I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes (...) ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la location des mois de juin à décembre 1991 doit être regardée comme effectuée à hauteur de 700 000 F à titre gratuit ; que, par suite, la SOCIETE LE CETUS n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que la circonstance qu'elle a versé en 1995 à la SCI Saint-Nicolas une somme de 130 200 F en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû grever les loyers, si ces derniers avaient été payés, ne saurait justifier, dans la comptabilité de la SOCIETE LE CETUS, le caractère déductible de la somme demeurant en litige ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ; que la circonstance que l'administration ait fait application de cet article à la SCI le Saint Nicolas dès lors que celle-ci avait facturé initialement les loyers en cause à la SOCIETE LE CETUS, sans toutefois, comme il a été dit, faire parvenir cette facture à son locataire, est sans incidence sur l'impossibilité pour la requérante de déduire une taxe grevant une opération dont elle a bénéficié à titre gratuit ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE CETUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE CETUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE CETUS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 06MA3419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03419
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP KOOPS ANDRIEU DELSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma03419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award