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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA02384


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE, dont le siège est 3, traverse de Béziers à Colombiers (34440), par la Scp Alcade et associés ;

La SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102889 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir accordé une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE au titre de l'exercice 1996 et accordé la réduction correspondante des cot

isations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes,...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE, dont le siège est 3, traverse de Béziers à Colombiers (34440), par la Scp Alcade et associés ;

La SOCIETE CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102889 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir accordé une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE au titre de l'exercice 1996 et accordé la réduction correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la réduction à concurrence des sommes respectives de 404 030 F, 1 189 900 F et 3 143 418 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés pour la société CLINIQUE DU DR JEAN CAUSSE ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 19 décembre 1997 concernant l'exercice 1994 que l'administration y précise qu'elle considère que la somme de 300 000 F correspondant à des prestations facturées par la SA Score Ingénierie sont relatives à la création de nouveaux locaux et doivent être regardées dans leur ensemble comme des dépenses à amortir et non comme des charges ; que cette motivation est suffisante, sans qu'il soit nécessaire que l'administration donne le détail et la nature des travaux ainsi considérés comme constituant des éléments de l'actif immobilisé ;

Considérant, d'autre part, que dans la notification de redressement en date du 4 mars 1998 concernant les exercices 1995 et 1996, l'administration indique que les sommes de 353 000 F en 1995 et 303 148 F en 1996 représentant le surplus des honoraires versés à la SA Score Ingénierie ne peuvent être relatives à des prestations de maintenance et de menues transformations dès lors que l'entretien et la maintenance des immeubles et du matériel de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE étaient assurés par le personnel de la clinique ou celui de la SARL Colombiers Services ; qu'elle indique en outre admettre une somme de 50 000 F au titre de


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02384
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma02384 ?
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