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11/06/2008 | FRANCE | N°08MA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 11 juin 2008, 08MA00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2008 sous le n° 08MA00742, présentée pour Mme Tamara X née Y, élisant domicile ... par Me Belzic, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution des articles du rôle émis en matière d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes au titre de l'année 1998, impositions maintenues à sa charge suite au jugement n° 0500885 du 3 janvier 2008 du Tribunal admin

istratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2008 sous le n° 08MA00742, présentée pour Mme Tamara X née Y, élisant domicile ... par Me Belzic, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution des articles du rôle émis en matière d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes au titre de l'année 1998, impositions maintenues à sa charge suite au jugement n° 0500885 du 3 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Felmy, président de chambre,

- les observations de Me Belzic, avocat de Mme Tamara X née Y ;

- les observations de Mme Gerez pour la direction générale des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que la requête de Mme X tend, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à obtenir par la voie d'une demande en référé la suspension de l'exécution du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; qu'elle fait état de sa séparation avec son mari, de ses charges de famille dans la mesure où elle assume seule la charge de sa fille pour laquelle aucune pension alimentaire n'est plus versée et du montant de sa dette fiscale au regard de ses ressources actuelles lesquelles se bornent au produit de la location meublée du rez-de-chaussée de sa villa ; que Mme X justifie, de l'urgence qu'il y a à ordonner la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des impositions contestées ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction et eu égard aux pièces versées au dossier, le moyen tiré de ce que le domicile fiscal de la requérante ne pouvait être fixé en France au titre de l'année 1998 paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition contestée ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander à la Cour d'ordonner la suspension du recouvrement de l'imposition en litige ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu de suspendre l'exécution du recouvrement des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme X au titre de l'année 1998 jusqu'au jugement de l'affaire au fond.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tamara X née Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 08MA00742
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jeannine FELMY
Avocat(s) : BELZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-11;08ma00742 ?
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