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27/03/2008 | FRANCE | N°08MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 27 mars 2008, 08MA00443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2008, sous le n° 08MA00443, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, élisant domicile ...), par Me Pujol , avocat au barreau de Nîmes ;

M. et Mme X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement relatif, d'une part, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999, et, d'autre part, aux cotisations sup

plémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2008, sous le n° 08MA00443, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, élisant domicile ...), par Me Pujol , avocat au barreau de Nîmes ;

M. et Mme X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement relatif, d'une part, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999, et, d'autre part, aux cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999, maintenus à leur charge suite au jugement n° 0205511 0300027 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Felmy, président de chambre,

- les observations de Me Pujol, pour M. et Mme X et de Mme Ambrosino pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des impôts) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... » ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'il résulte du bordereau de situation transmis par la Trésorerie de Sète que M. et Mme X sont débiteurs d'une somme globale de 2 550 694 euros au titre des impôts sur le revenu et des cotisations sociales des années 1996 à 1999 ; que si leurs revenus se sont élevés au titre de l'année 1997 à la somme globale de 126 211 euros, il est constant qu'en raison tant des dettes fiscales personnelles que celles relatives à la SARL pour laquelle ils se sont portés caution solidaire et de la condamnation pour fraude fiscale prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 21 janvier 2005, que M. et Mme X ont dû mettre en vente les biens producteurs desdits revenus ainsi que leur résidence principale ; qu'ainsi, les requérants justifient de l'urgence à obtenir la suspension du recouvrement des impositions en litige ;

Sur le doute sérieux :

Considérant que les requérants font valoir que les notifications de redressement des 22 décembre 1999 et 13 juillet 2000 qui leur ont été adressées à titre personnel ne sont pas suffisamment motivées, le détail des redressements notifiés à la SARL et pour lesquels ladite société les a désignés comme bénéficiaire des revenus distribués ne leur ayant pas été communiqué ;

Considérant que la procédure contradictoire retenue à l'encontre des requérants impose au service une motivation permettant de discuter utilement des redressements en cause ; qu'il résulte de l'examen des notifications litigieuses que celles-ci n'étaient pas accompagnées des notifications adressées à la SARL ; que la seule information portée à leur connaissance concerne les reconstitutions des chiffres d'affaires 1996, 1997, 1998 et 1999, sans indiquer les chiffres d'affaires déclarés ; qu'aucune information ne leur a été donnée tant en ce qui concerne les redressements de frais généraux pour les quatre années et les recettes traiteurs pour 1996 ; que s'agissant des contributions sociales, ni les bases d'imposition, ni les taux ne sont précisés ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont motivées qu'au regard de la nature et de l'importance des redressements en cause ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ne serait pas régulière, est propre en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des impositions contestées jusqu'à ce que la juridiction se prononce sur le bien-fondé de la requête enregistrée sous le n° 07MA00693 ;

ORDONNE :

Article 1er : La suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des impositions d'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1996 à 1999 est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la requête enregistrée sous le n° 07MA00693.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 08MA00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 08MA00443
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jeannine FELMY
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;08ma00443 ?
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