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27/03/2008 | FRANCE | N°07MA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07MA01488


Vu, en date du 9 juillet 2007, l'arrêt par lequel la Cour de céans, statuant dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte le 2 mai 2007 sous le n° 07MA01488 pour connaître de la demande présentée le 30 mars 2007 pour la SARL ANTIGUA, dont le siège est Zone industrielle, 1ère avenue - 9ème rue, BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex) et pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, dont le siège est Zone industrielle, 1ère avenue - 9ème rue, BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex), par Me André Deur, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0600594 / 0601217 /

0603170 / 0605934 / 0605939 rendu le 15 février 2007 par le Tribun...

Vu, en date du 9 juillet 2007, l'arrêt par lequel la Cour de céans, statuant dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte le 2 mai 2007 sous le n° 07MA01488 pour connaître de la demande présentée le 30 mars 2007 pour la SARL ANTIGUA, dont le siège est Zone industrielle, 1ère avenue - 9ème rue, BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex) et pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, dont le siège est Zone industrielle, 1ère avenue - 9ème rue, BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex), par Me André Deur, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0600594 / 0601217 / 0603170 / 0605934 / 0605939 rendu le 15 février 2007 par le Tribunal administratif de Nice, a enjoint à la commune de La Gaude de procéder à une nouvelle instruction, d'une part, du dossier de demande de certificat d'urbanisme présentée par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO et, d'autre part, du dossier de demande de permis de construire présentée par la SARL ANTIGUA, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de La Gaude si son maire ne justifiait pas dans ce même délai avoir pris les mesures d'exécution ainsi ordonnées, le taux de cette astreinte étant fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les observations de Me Gadri, du cabinet Ernst et Young, pour la commune de La Gaude ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée...elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d' inexécution constatée ;

Considérant que par son arrêt susvisé du 9 juillet 2007, notifié le 19 juillet 2007, la Cour a enjoint à la commune de La Gaude de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposé par la société ANTIGUA dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; qu'il ressort des pièces au dossier que le maire de la commune de La Gaude, après avoir instruit à nouveau la demande de permis présentée par la société ANTIGUA, ainsi qu'il lui était fait obligation, lui a délivré dès le 26 octobre 2007 un permis de construire ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 07MA01488 du 9 juillet 2007.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ANTIGUA, à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, à la commune de La Gaude et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA01488

2

RP


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01488
Numéro NOR : CETATEXT000019215937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;07ma01488 ?
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