La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | FRANCE | N°04MA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 novembre 2006, 04MA02543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2004, sous le n° 04MA02543, présentée pour l'EURL CHRISMA, représentée par son représentant légal exerçant sous l'enseigne Bar restaurant « La Source » et « Café des Images », 904 avenue du Maréchal Juin à Nîmes cedex (30907), par le cabinet Fontaine, avocats ;

La société CHRISMA demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l' a condamnée à payer à la Cha

mbre des Métiers du Gard une somme de 14.605 euros à titre de provision ;

- de rejeter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2004, sous le n° 04MA02543, présentée pour l'EURL CHRISMA, représentée par son représentant légal exerçant sous l'enseigne Bar restaurant « La Source » et « Café des Images », 904 avenue du Maréchal Juin à Nîmes cedex (30907), par le cabinet Fontaine, avocats ;

La société CHRISMA demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l' a condamnée à payer à la Chambre des Métiers du Gard une somme de 14.605 euros à titre de provision ;

- de rejeter la requête présentée par la Chambre des Métiers du Gard devant le juge des référés de premier ressort ;

- de condamner l'établissement intimé à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Considérant en premier lieu que l'immeuble sis 904 avenue Maréchal Juin à Nîmes qui abrite les services de la Chambre des Métiers du Gard, établissement public national, est affecté à un service public ; que, du fait d'une telle affectation, l'ensemble des locaux composant ledit immeuble sont des dépendances du domaine public gérées par cet organisme consulaire ; que, dès lors, tant la convention d'exploitation du café-restaurant, conclue le 8 septembre 1993 entre la Chambre des Métiers et la société CHRISMA, que le protocole d'accord conclu le 24 mars 2004 entre les mêmes parties aux fins d'autoriser la société appelante à se maintenir provisoirement dans les lieux, comportent occupation du domaine public et présentent, par suite, le caractère des contrats administratifs, dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, un occupant, même sans titre, du domaine public est tenu au paiement d'une redevance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction que la société CHRISMA s'est maintenue dans les locaux dont elle s'était vu confier la jouissance par la convention conclue le 8 septembre 1993 avec la Chambre des Métiers du Gard postérieurement à la résiliation de ladite convention et ce jusqu'au 6 août 2004 ; que, par suite, ni la circonstance, à la supposer établie, que le protocole conclu le 24 mars 2004 serait entaché de nullité, ni celle que l'indemnité prévue par ledit protocole ne serait exigible qu'à compter du rétablissement des fluides ne sont de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée par la Chambre des Métiers au titre de l'occupation effective des locaux dont elle est propriétaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL CHRISMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, à ce titre, au paiement d'une provision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la Chambre des Métiers du Gard qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à l'EURL CHRISMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes présentées sur ce même fondement par la Chambre des Métiers du Gard ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par l'EURL CHRISMA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre des Métiers du Gard tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL CHRISMA et à la Chambre des Métiers du Gard.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA02453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA02543
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BERNARD FONTAINE CHARLES FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-02;04ma02543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award