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09/10/2006 | FRANCE | N°05MA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2006, 05MA01175


Vu I) la requête enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01175, présentée par Me Balestas, avocat, pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105536 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes, annulé l'arrêté du 20 mars 2001 du préfet des Hautes-Alpes l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 47 avenue du Général de Gaulle à Briançon au centre commercial de la Zon

e artisanale sud dans la même commune, ensemble le rejet implicite par l...

Vu I) la requête enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01175, présentée par Me Balestas, avocat, pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105536 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes, annulé l'arrêté du 20 mars 2001 du préfet des Hautes-Alpes l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 47 avenue du Général de Gaulle à Briançon au centre commercial de la Zone artisanale sud dans la même commune, ensemble le rejet implicite par le ministre de l'emploi et de la solidarité du recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner le Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête enregistrée le 14 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02180, présentée par Me Balestas, avocat, pour M. Yves X, qui demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement faisant l'objet de la requête susvisée n° 05MA01175 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Amiel, avocat de M. Yves X ;

- les observations de Me Tribolo substituant Me Lecoyer de la SELARL Barnéoud-Chiesa-Guy-Lecoyer-Millias et Associés, avocat du Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 05MA01175 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le président du Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes représente ce dernier en justice en vertu de l'article 8 des statuts ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que le président dudit syndicat n'aurait pas eu qualité pour agir devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant » ; qu'aux termes de l'article L.5125-14 du même code : A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L.5125-32, peuvent obtenir un transfert : (…) - les officines situées dans une commune d'au moins 2500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ; (…) Ce transfert peut être effectué :- au sein de la même commune ( …) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations de transfert d'officines de pharmacie ne peuvent être délivrées qu'après que l'autorité administrative a vérifié d'une part que le nombre d'habitants par pharmacie dans la commune où le transfert est sollicité répond aux conditions susmentionnées de l'article L.5125-14 du code de la santé publique et d'autre part que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de l'officine ;

Considérant que, par la décision du 20 mars 2001, le préfet des Hautes-Alpes a autorisé M. X à transférer son officine de pharmacie du 47 avenue du Général de Gaulle à Briançon au centre commercial de la Zone artisanale sud dans la même commune ; que le nouvel emplacement, situé à plus de 1 500 mètres en ligne droite du précédent, et qui attire d'ailleurs, selon les indications de M. X, une clientèle en partie différente, doit être regardé comme situé dans un quartier différent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes, pour accorder cette autorisation de transfert, s'est borné à examiner la demande de M. X au regard de la population de la commune de Briançon et du nombre des officines dans cette commune, sans vérifier si le transfert sollicité permettait de répondre aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil de cette officine ; qu'il s'est ainsi mépris sur l'étendue du pouvoir d'appréciation que lui confèrent en cette matière les dispositions de l'article L.5125-3 du code de la santé publique et a commis une erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que M. X invoque deux motifs susceptibles selon lui de donner un fondement légal à l'autorisation de transfert ; qu'en premier lieu il soutient, comme le préfet des Hautes-Alpes en première instance, que le nouvel emplacement de l'officine permettrait une meilleure desserte de la population du quartier d'accueil et de celle des communes de Saint-Martin de Queyrières et de Villar Saint-Pancrace, situées au sud de Briançon et dépourvues d'officine ; que toutefois, les éléments de fait versés au dossier, relatifs à l'approvisionnement en médicaments de la population des deux communes précitées, sont issus des seules évaluations de M. X et ne peuvent être regardés comme des données exhaustives sur les besoins en médicaments de cette population ; que si M. X fait valoir en second lieu que son officine était dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation, ce motif invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré le 29 juin 2006 n'est, en tout état de cause, pas accompagné de pièces de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'autorisation de transfert de 20 mars 2001 ensemble le rejet implicite par le ministre de l'emploi et de la solidarité du recours hiérarchique formé contre cette décision par le Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes ;

Sur la requête n° 05MA02180 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée n° 05MA01175 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05MA02180.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes dans les instances n° 05MA01175 et n° 05MA02180 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, au Syndicat des pharmaciens des Hautes-Alpes, et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 05MA01175, 05MA02180 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01175
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BALESTAS DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-09;05ma01175 ?
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