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07/09/2006 | FRANCE | N°01MA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 septembre 2006, 01MA00364


Vu l'arrêt en date du 3 mars 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de la SCI CHANTEPERDRIX dirigée contre le jugement en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouges à lui restituer une somme de 522.689 francs avec intérêts de droit et capitalisation, correspondant à des travaux de viabilisation du lotissement «Chanteperdrix» qu'elle a été autorisée à réaliser par arrêté en date du 17 mars 1994, et inclus dans le périmètre d

u programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 6 décembre 1998 pou...

Vu l'arrêt en date du 3 mars 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de la SCI CHANTEPERDRIX dirigée contre le jugement en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouges à lui restituer une somme de 522.689 francs avec intérêts de droit et capitalisation, correspondant à des travaux de viabilisation du lotissement «Chanteperdrix» qu'elle a été autorisée à réaliser par arrêté en date du 17 mars 1994, et inclus dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 6 décembre 1998 pour la zone dite de «Baltaza», a décidé d'ordonner une expertise en vue, d'une part, de décrire les travaux de viabilisation effectués sur le chemin d'Als Horts et sur la rue Emile Zola, d'autre part, d'apporter des éléments permettant d'apprécier si ces deux voies sont principalement destinées soit à la circulation générale soit seulement à la desserte du lotissement Chanteperdrix, ou encore si les travaux mis à la charge de la SCI CHANTEPERDRIX ont été en partie seulement rendus nécessaires pour satisfaire les besoins des habitants du nouveau lotissement, et enfin d'évaluer le coût de ces travaux en distinguant le cas échéant, ceux directement liés à l'aménagement de ces deux voies permettant la circulation générale des usagers de ceux destinés à la desserte interne du lotissement ;

Vu la décision en date du 15 septembre 2005, par laquelle le président de la Cour a désigné M. X... en tant qu'expert pour accomplir la mission définie dans l'arrêt susvisé ;

Vu la décision, en date du 2 décembre 2005, par laquelle le président de la Cour a accordé à M. X... une allocation provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses frais et honoraires et mise celle-ci à la charge de la commune de Toulouges ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour le 27 avril 2006, déposé par M. X..., expert ;

Vu l'état, déposé le même jour au greffe de la Cour par l'expert précité, fixant le décompte des honoraires et des frais des opérations effectuées à la somme de 9.386,40 euros TTC ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2006 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 7.386,40 euros TTC ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2006, présenté pour la commune de Toulouges, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 10 avril 2001, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort ;

La commune de Toulouges conclut :

1°/ au rejet de la demande de la SCI CHANTEPERDRIX au titre de la voie Emile Zola, de la voie A et de la placette ;

2°/ à ce que seul le chemin d'Als Horts soit requalifié d'équipement public pour un montant de travaux réalisés par le lotisseur, évalués par l'expert désigné à 34.185 euros TTC ;

3°/ à ce que la Cour constate que le montant des participations toujours dues par la SCI CHANTEPERDRIX à la commune pour la réalisation du projet est selon cette dernière de 101.805,45 euros et selon l'expert de 82.082,36 euros ;

4°/ à la condamnation de la SCI CHANTEPERDRIX à lui verser un solde chiffré par la commune à 67.620,45 euros et par l'expert à 47.897,36 euros, augmenté des intérêts et des intérêts des intérêts desdites sommes, ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise pour un montant de 7.386,40 euros TTC ;

Elle précise s'en remettre aux conclusions de l'expert en relevant que celui-ci a constaté le caractère d'équipement propre des travaux réalisés sur la rue Emile Zola conformément aux dispositions des articles L.332-15 du code de l'urbanisme ; que l'action en répétition suppose deux conditions cumulatives, à savoir le paiement préalable d'une participation et le caractère illégal de cette dernière ; qu'en l'occurrence, la SCI CHANTEPERDRIX n'a payé que 10 % au titre de la première tranche et 10 % au titre de la seconde ; qu'ainsi, après déduction des sommes dues par la commune à la SCI CHANTEPERDRIX, fixées par l'expert à 34.185 euros, la société requérante doit à la commune 67.620,45 euros ou selon les calculs de l'expert 47.897,36 euros ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 22 juin 2006, présenté pour la SCI CHANTEPERDRIX, par Me Y... ;

Elle conclut à la condamnation de la commune de Toulouges à lui verser la somme de 37.525 euros concernant la réalisation des travaux du chemin d'Als Horts et celle de 48.101,78 euros au titre de la réalisation de la rue Emile Zola, à ce que la demande de compensation à l'encontre de la SCI CHANTEPERDRIX formée par la commune soit rejetée dès lors que la troisième tranche du lotissement a été abandonnée, à la condamnation de la commune de Toulouges aux dépens comprenant les frais d'expertise pour 7.386,40 euros TTC, et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Z... de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Toulouges ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 3 mars 2005, la Cour de céans a ordonné une expertise afin que lui soient apportés tous les éléments permettant d'apprécier si le programme des travaux de voirie et de réseaux divers relatifs au prolongement de la rue Emile Zola et à l'aménagement du chemin d'Als Horts qu'a imposés la commune de Toulouges à la SCI CHANTEPERDRIX dans le cadre de l'autorisation de lotir qui lui avait été délivrée le 17 mars 1994 dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble de Baltaza, approuvé le 6 décembre 1988, doit être regardé comme s'appliquant ou non à un équipement propre du lotissement au sens des dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant de la rue Emile Zola, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise déposé à la Cour le 27 avril 2006 que la rue Emile Zola, englobée dans le lotissement Chanteperdrix, dessert exclusivement 10 lots sur les 13 du lotissement, permettant de le désenclaver en le reliant d'un côté au lotissement Aurora et de l'autre au lotissement Douce Plaine, et qu'il assure quasi-exclusivement la circulation interne du lotissement, alors que les infrastructures réalisées sous cette voie ne concernent que les besoins propres de celui-ci ; qu'ainsi, les travaux d'aménagement de cette voie ne profitent qu'aux habitants du lotissement Chanteperdrix et, en conséquence, la SCI CHANTEPERDRIX ne saurait demander la restitution à la commune de Toulouges des sommes qu'elle a engagées pour la réalisation de ces travaux ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant du chemin d'Als Horts, celui-ci est affecté à la circulation publique et appartient à la commune, le lotissement Chanteperdrix ne bénéficiant que d'un seul accès piétonnier sur cette voie ; qu'en outre, les infrastructures qui y ont été réalisées, notamment les réseaux publics d'assainissement, d'alimentation en eau et d'électricité bénéficient aux autres lotissements ; que, dès lors, ce chemin ne saurait être regardé comme un équipement propre au lotissement Chanteperdrix au regard des dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la SCI CHANTEPERDRIX est fondée à demander le remboursement des sommes, dont elle a dû supporter le coût, relatives à l'aménagement sur une longueur de 80 m du chemin d'Als Horts au droit du lotissement qu'elle a été autorisée à réaliser ;

Sur le montant de la somme à restituer :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté portant autorisation de lotir : «Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311 ;4 ;1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétion se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations fournies par la SCI CHANTEPERDRIX pour l'aménagement du chemin d'Als Horts consistent en des travaux de terrassement, de mise en place du réseau d'évacuation des eaux pluviales, de réfection de la chaussée, de construction de trottoirs et de réalisation de l'éclairage public pour un montant de 207.162,21 francs (soit 31.581,68 euros), valeur du mois de septembre 1995, qui ne saurait être actualisée, comme le propose l'expert ; que la SCI CHANTEPERDRIX est fondée à demander le remboursement de cette somme ; qu'en revanche, les travaux concernant la pose de deux candélabres sur cette voie au droit du lotissement Chanteperdrix, pour un montant de 3.663,64 euros, doivent être regardés comme se rattachant à un équipement propre du lotissement et le coût de cet équipement ne peut être compris dans les sommes sujettes à répétition ; qu'en conséquence la SCI CHANTEPERDRIX est fondée à réclamer à la commune de Toulouges la restitution de 31.581,68 euros, correspondant au coût des travaux réalisés sur le chemin d'Als Horts qu'elle a indûment supporté ;

Sur les conclusions de la commune de Toulouges tendant à la compensation :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées en instance d'appel, la commune de Toulouges demande à la Cour d'opérer une compensation entre les sommes qui lui seraient encore dues par la SCI CHANTEPERDRIX au titre de la troisième tranche de l'opération et la créance dont celle-ci dispose à son égard ;

Considérant que ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ; qu'au demeurant, la commune de Toulouges dispose de moyens de contrainte à l'encontre de la SCI CHANTEPERDRIX pour recouvrer les sommes qu'elle estime lui être dues dans le cadre de la poursuite de l'opération ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI CHANTEPERDRIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la restitution du montant des travaux réalisés sur le chemin d'Als Horts ; que, sur ce point, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SCI CHANTEPERDRIX a droit aux intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément aux dispositions de l'article L.330-30 du code de l'urbanisme sur la somme de 31.581,68 euros à compter du 24 avril 1996, jour de réception par la commune de Toulouges de la demande préalable qu'elle lui a adressée ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la SCI CHANTEPERDRIX a présenté, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 20 janvier 1997 au Tribunal administratif de Montpellier, des conclusions tendant à ce que les intérêts soient capitalisés ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande d'indemnité avait été adressée à la commune de Toulouges ; que, toutefois, la société requérante a réitéré sa demande dans son mémoire d'appel, enregistré à la Cour le 19 février 2001 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, les intérêts sur la somme de 31.581,68 euros échus à la date du 19 février 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties» ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés à la somme de 7.386,40 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 18 mai 2006, à la charge de la commune de Toulouges, partie succombante dans la présente affaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de Toulouges à verser à la SCI CHANTEPERDRIX une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SCI CHANTEPERDRIX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Toulouges la somme qu'elle demande à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-183 en date du 8 décembre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Toulouges est condamnée à verser à la SCI CHANTEPERDRIX la somme de 31.581,68 euros (trente et un mille cinq cent quatre-vingt un euros soixante-huit centimes), avec intérêts au taux légal majorés de cinq points, à compter du 24 avril 1996, jour de réception par la commune de la demande préalable que ladite société lui a adressée. Les intérêts échus à la date du 19 février 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 18 mai 2006 sont mis à la charge de la commune de Toulouges.

Article 4 : La commune de Toulouges versera à la SCI CHANTEPERDRIX une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI CHANTEPERDRIX et les conclusions de la commune de Toulouges sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHANTEPERDRIX, à la commune de Toulouges et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00364

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00364
Date de la décision : 07/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FITA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma00364 ?
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