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29/06/2006 | FRANCE | N°05MA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 05MA02732


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION BRIN ;DILLE, dont le siège est ... à Saint Aygulf (83370), par Me X... ;

L'ASSOCIATION BRIN-DILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 05-03233 en date du 19 juillet 2005 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 janvier 2005 par laquelle la conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ;

2°/ d'annuler pour excès de

pouvoir ladite délibération ;

3°/ de condamner la commune de Fréjus à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION BRIN ;DILLE, dont le siège est ... à Saint Aygulf (83370), par Me X... ;

L'ASSOCIATION BRIN-DILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 05-03233 en date du 19 juillet 2005 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 janvier 2005 par laquelle la conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°/ de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou un décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ;

Considérant que l'appel interjeté par l'ASSOCIATION BRIN-DILLE à l'encontre de l'ordonnance du 19 juillet 2005 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé la modification du plan local d'urbanisme, a été enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2005 ; que, malgré la demande qui lui a été adressée le 23 février 2006 par le greffe de la Cour et dont elle a accusé réception le 24 février suivant par l'intermédiaire de son conseil, l'ASSOCIATION BRIN ;DILLE n'a pas justifié avoir notifié une copie de son recours à la commune de Fréjus, dont le conseil municipal est l'auteur de la délibération attaquée, avant l'expiration du délai de quinze jour suivant le dépôt de la requête au greffe de la Cour conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requête d'appel de l'ASSOCIATION BRIN-DILLE n'est pas recevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BRIN-DILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BRIN-DILLE, à la commune de Fréjus et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02732

3

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02732
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;05ma02732 ?
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