La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2006 | FRANCE | N°04MA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2006, 04MA02129


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 septembre 2004 (télécopie confirmée par courrier en date du 24 septembre 2004), présentée pour M. Marcel X, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0405300 en date du 7 septembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 30 462,87 euros et les intérêts au taux l

égal y afférant, à valoir sur la créance qu'il détient sur l'Etat du fait du ret...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 septembre 2004 (télécopie confirmée par courrier en date du 24 septembre 2004), présentée pour M. Marcel X, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0405300 en date du 7 septembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 30 462,87 euros et les intérêts au taux légal y afférant, à valoir sur la créance qu'il détient sur l'Etat du fait du retard pris dans la publication d'un décret organisant l'intégration des personnels contractuels des parcs nationaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 462,87 euros au titre des traitements non perçus et indemnisation du préjudice subi de ce chef ;

3°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance attaquée ;

………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juin 1984 ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Sur la demande de provision :

Considérant, qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; et qu'aux termes de l'article L.555-1 dudit code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est agent non titulaire au Parc national des Cévennes depuis le 6 mai 1974 ; qu'il a été classé dans la première catégorie du groupe des personnels techniques du parc à compter du 1er août 1991 ; que pour bénéficier en cette qualité du bénéfice du protocole « Durafour » en date du 9 février 1990, l'article 79 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 prévoit la titularisation de certains agents non titulaires dans les corps de fonctionnaires ; que le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 a fixé les conditions générales de leur intégration dans les corps de fonctionnaires de la catégorie A ; que chaque ministre devait alors prendre un décret fixant les conditions particulières applicables aux agents de son département ; que le ministre de l'écologie et du développement durable a rempli son obligation par le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ; que M. X estime avoir subi un préjudice financier suite au retard pris dans la publication du décret d'application organisant l'intégration des agents contractuels des parcs nationaux de première catégorie dans la fonction publique ; que M. X a alors demandé à l'Etat le versement d'une indemnité de 30 462,87 euros en réparation du préjudice subi ; que suite au refus opposé par l'administration par décision en date du 23 janvier 2004, M. X a introduit le 21 juillet 2004 une requête en référé-provision devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation du ministre de l'écologie et du développement durable à lui verser une somme provisionnelle de 92 214,50 euros à valoir sur la créance qu'il prétend détenir ;

Considérant que pour justifier sa demande de provision, M. X soutient que l'obligation pesant sur le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas sérieusement contestable ; que l'absence de publication d'un décret organisant l'intégration des agents contractuels a eu pour conséquence son exclusion du bénéfice des dispositions du protocole « Durafour » et ainsi la perte de chance sérieuse d'être retenu au terme des opérations de sélection prévues pour la titularisation des agents et le manque à gagner en résultant ; qu'il subit un préjudice important tant au niveau du manque à gagner certain résultant de la différence de rémunération entre celle d'agent non titulaire et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été fonctionnaire qu'au niveau des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; que ce préjudice s'élève à 92 214,50 euros ;

Considérant qu'à supposer même que le comportement de l'Etat pourrait être regardé comme fautif en raison de son retard à prendre le décret d'application du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998, décret d'application qui n'est intervenu que le 16 juin 2004, et que ce retard aurait entraîné pour M. X un préjudice constitué par la perte d'une chance sérieuse d'être titularisé avec les conséquences pécuniaires que cela emporte, ce préjudice qui en l'état du dossier ne peut être considéré comme certain dans son principe et dans son montant, ne peut dès lors constituer une obligation non sérieusement contestable ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision d'un montant de 30 462,87 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie, perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N°04MA02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA02129
Date de la décision : 18/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-18;04ma02129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award