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16/02/2006 | FRANCE | N°06MA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2006, 06MA00236


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour Mme X... , élisant domicile ... par Me Z... ,


Mme Y... demande au président de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1996 à 1998 ;


Vu, enregistrée le 10 janvier 2006 sous le numéro 06MA00076, la requête par laquelle Mme fait appel du jugement n° 0102462 en date du 4 janvier 2006 par lequel

le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour Mme X... , élisant domicile ... par Me Z... ,

Mme Y... demande au président de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1996 à 1998 ;

Vu, enregistrée le 10 janvier 2006 sous le numéro 06MA00076, la requête par laquelle Mme fait appel du jugement n° 0102462 en date du 4 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comcidant aux années 1996 à 1998 ;

Vu l'arrêté en date du 27 décembre 2004 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son livre V ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : (...) lorsqu'il aoparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est mal fondée (...), le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fourmes par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que la requête de Mme tend, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir par la voie d'une demande en référé la suspension de l'exécution des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1996 à 1998 ; que, toutefois, ladite demande ne contient aucune précision quant à la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'une telle demande, qui est manifestement mal fondée au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 06MA00236
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Avocat(s) : STUTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-16;06ma00236 ?
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