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09/02/2006 | FRANCE | N°02MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02MA00186


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002, présentée pour Mme Michelle X, élisant domicile ... par le cabinet d'avocats associés Durand-Andréani ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1822 / 98-4191 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Ville lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, pour la parcelle cadastrée section D n° 1045-415, et, d'autre part, sa demand

e tendant à la condamnation de la commune de Solliès-Ville à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002, présentée pour Mme Michelle X, élisant domicile ... par le cabinet d'avocats associés Durand-Andréani ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1822 / 98-4191 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Ville lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, pour la parcelle cadastrée section D n° 1045-415, et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Solliès-Ville à lui payer la somme de 377.100 francs outre les intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance dudit certificat d'urbanisme négatif ;

2°/ à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme négatif et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Solliès-Ville à lui payer la somme de 57.488,52 euros (soit 377.100 francs) ;

3°/ de condamner la commune de Solliès-Ville à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Caillouet-Ganet du Cabinet Durand-Andréani pour Mme Michelle X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 novembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 17 novembre 1997 par le maire de Solliès-Ville pour la parcelle cadastrée section D n° 1045-415, d'une part, et la demande qu'elle avait présentée tendant à la condamnation de la commune de Solliès-Ville à lui payer la somme de 377.100 francs, augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance dudit certificat, d'autre part ; que Mme X relève appel dudit jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 novembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision attaquée : « Dans le secteur Nba les constructions ne peuvent être édifiées que sur des terrains d'une superficie d'au moins 5.000 m² » ;

Considérant qu'en réponse à la demande que Mme X lui avait présentée le 9 septembre 1997, le maire de Solliès-Ville lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain cadastré section D n° 1045 et 415 était classé dans une zone naturelle où, pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 5.000 m² ; que Mme X, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, fait valoir que, si le terrain dont elle est propriétaire n'a une contenance que de 4.190 m², le conseil municipal de Solliès-Ville s'était engagé, par délibération en date du 28 juin 1972, à maintenir au propriétaire dudit terrain un droit à construire en raison de la cession à la commune d'une partie du terrain, qui développait à l'origine une superficie de 5.310 m², pour permettre l'élargissement d'une voie à la suite de travaux engagés par la société du Canal de Provence ; que, si l'article R.332-15 du code de l'urbanisme actuellement applicable dispose que l'autorité qui délivre le permis de construire (…) ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques (…) et que si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de constructions, ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle le terrain a été cédé à la commune, alors et surtout que cette cession, qui ne revêtait pas un caractère gratuit, n'est pas intervenue à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la délibération en date du 28 juin 1972 du conseil municipal de Solliès-Ville qui a maintenu, de façon illégale, les droits à construire sur ce terrain au profit de son propriétaire ; que, dès lors que le terrain dont s'agit ne présentant pas la superficie minimale requise par l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Solliès-Ville était tenu de délivrer à Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour cette parcelle ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, d'une part, que comme il vient d'être dit ci-dessus, le certificat d'urbanisme délivré le 17 novembre 1997 n'était entaché d'aucune illégalité ; que par voie de conséquence, la commune de Solliès-Ville n'a commis aucune faute en délivrant ce certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, d'autre part, que l'engagement pris par le conseil municipal de Solliès-Ville par délibération du 28 juin 1972 de permettre à M. Icardi, précédent propriétaire, de conserver un droit à bâtir sur une parcelle qui n'avait pas la superficie requise de 5.000 m² ne résultait d'aucune disposition légale ; qu'ainsi cette délibération constituait un engagement inconsidéré de la part de la commune ; que, cependant, cet engagement pris à l'égard de M. Icardi personnellement n'a pu créer aucun droit au profit de Mme X laquelle, au demeurant, ayant obtenu ce terrain à la suite d'un acte de donation partage en date du 4 juillet 1988 ne peut se prévaloir d'aucun préjudice certain ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant au paiement par la commune de Solliès-Ville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Solliès-Ville et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00186

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00186
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-09;02ma00186 ?
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