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30/01/2006 | FRANCE | N°05MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2006, 05MA02188


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2005, sous le n° 05MA02188, présentée par Me Z..., avocat, pour la SOCIETE BODEGA PLAYA dont le siège social est situé au ... ;

La SOCIETE BODEGA PLAYA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la validation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la fermeture administrative pour une dur

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2005, sous le n° 05MA02188, présentée par Me Z..., avocat, pour la SOCIETE BODEGA PLAYA dont le siège social est situé au ... ;

La SOCIETE BODEGA PLAYA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la validation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la fermeture administrative pour une durée de trois mois du débit de boissons de la société Warm Up et à la désignation d'un expert en vue d'effectuer constatations et mesures aux fins de dire si les dispositions légales et réglementaires applicables à l'exploitation d'un débit de boissons sont respectées par la société Warm Up précitée ;

2°) de désigner un expert immobilier en vue d'effectuer toutes constatations et mesures susceptibles d'éclairer le juge sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2004 susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône et notamment de constater la distance qui sépare les deux débits de boissons concurrents au sens des dispositions de l'article L 3335-1 du code de la santé publique ;

3°) de condamner la société Warm Up au paiement de la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

La SOCIETE BODEGA PLAYA soutient que :

- qu'elle est victime d'une concurrence déloyale de la part de la société Warm Up ; que cette dernière a, en transférant une licence de 4ème catégorie au 8, bd. Mireille Jourdan, soit à une distance inférieure à 150 m de celui qu'exploite la société requérante, méconnu la réglementation en vigueur ; qu'en outre, le débit de boissons nouvellement créé est également situé à moins de 150 m du terrain de tennis de la copropriété « les Antilles » ; que les constatations faites à sa demande par constat d'huissier sont corroborées par les mesures effectuées par les services de police ; qu'il convient de déterminer ces données de façon rigoureuse ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2005, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui estime l'expertise utile mais s'en remet à l'appréciation de la Cour ;

Le préfet soutient que :

- que l'établissement annexe de la société Warm Up, dénommé Warm Up K'Fe, sis au 8, bd Mireille Jourdan et qui exploite une licence IV, s'est créé en toute illégalité ; que ce nouvel établissement est en infraction à la réglementation sur le transfert des débits de boissons ; que l'ensemble des faits a été établi par les trois enquêtes de police ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2005, le mémoire présenté par Me Y..., avocat, pour la SARL Warm Up, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE BODEGA PLAYA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La société Warm Up soutient que :

- la demande de la société requérante aux fins de validation de la décision administrative de fermeture du débit de boissons Warm Up est irrecevable, comme l'a dit le premier juge ; que son intervention sur le fond est également irrecevable ; que s'agissant de la demande d'expertise, le constat d'huissier dressé à la demande de la société requérante est entaché d'inexactitude ; qu'elle a produit une mesure effectuée par une société agréée faisant état d'une distance supérieure à 150m entre son établissement en cause et le terrain de tennis, comme il est prescrit par la réglementation ; qu'elle s'est installée au ... à la société requérante ; qu'elle ne fait l'objet à ce jour d'aucune poursuite ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2005, le mémoire présenté par la SOCIETE BODEGA PLAYA tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation à Mme X... pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. … » ; que selon l'article L.555-1 dudit code : « sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. » ;

Considérant que par ordonnance en date du 17 novembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de son exploitant, la SARL Warm Up, suspendu l'exécution de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture pendant une durée de trois mois de l'établissement « Warm Up » pour tapage nocturne et ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie ; qu'à l'occasion de ce litige, toujours pendant devant le juge du fond, la SOCIETE BODEGA PLAYA, exploitante d'un débit de boissons concurrent et intervenante en défense à l'instance, a produit à l'appui de ses écritures, en plus des constatations contenues dans les rapports de police au vu desquels avait été prise la décision en litige, un constat d'huissier faisant état des distances entre le débit de boissons de la SARL Warm Up sis au ... et le ...entre ce dernier débit de boissons et l'entrée de la copropriété « les Antilles » à l'intérieur de laquelle se trouve un terrain de tennis, et duquel il ressort que ces distances seraient inférieures aux 150 mètres exigibles par la réglementation en vigueur et a demandé, par la voie du référé, qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins d'effectuer les constatations et mesures susceptibles de permettre au juge du fond de se prononcer sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que cependant, par l'ordonnance attaquée, dont la requérante fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;

Considérant que, même si la SOCIETE BODEGA PLAYA requérante justifie de son intérêt au maintien de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture provisoire du débit de boissons exploité par son concurrent la SARL Warm Up, et, à ce titre, apparaît recevable à intervenir en défense au soutien de l'argumentation de l'administration, il ne lui appartient pas de se substituer à l'autorité chargée de l'exercice du pouvoir de police pour faire procéder aux constatations de fait susceptibles de justifier légalement l'édiction de cette décision qui revêt le caractère d'une mesure de police administrative ; qu'au contraire, l'édiction d'une telle mesure repose en principe légalement sur des faits unilatéralement constatés par l'autorité chargée du pouvoir de police et dont il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exactitude matérielle et la qualification juridique ; qu'elle ne justifie donc nullement que soit prescrite à cette même fin et à l'initiative des parties au litige, une mesure d'expertise judiciaire et contradictoire, laquelle ne peut en toute hypothèse, avoir pour objet de solliciter de l'expert qu'il se prononce sur la qualification juridique des faits qu'il aurait constatés ; qu'il appartient seulement aux parties, comme elles l'ont fait en l'espèce, de discuter, en assortissant au besoin leurs allégations de pièces justificatives, le bien-fondé de la décision en litige devant le juge du fond, à qui il revient le cas échéant, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, toute mesure qui lui apparaîtrait utile pour fonder sa décision ; qu'il s'ensuit que la mesure d'expertise sollicitée par la société requérante ne revêt pas, comme l'a estimé le premier juge, le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BODEGA PLAYA n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par les parties sont sans objet ;

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'autre partie au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BODEGA PLAYA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Warm Up aux fins de condamnation aux dépens et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BODEGA PLAYA, à la SARL Warm Up et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2006.

Le président de la 5ème chambre,

délégué dans les fonctions de juge d'appel des référés,

Signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 05MA02188

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA02188
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ZEGHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-30;05ma02188 ?
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