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26/01/2006 | FRANCE | N°02MA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02MA00393


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin ;

La COMMUNE DE JUVIGNAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3103 en date du 30 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 9 juin 1999 par laquelle le maire de JUVIGNAC ne s'est pas opposé à la déclaration de clôture présentée par Mme Vernade

et M. Guirao en vue d'édifier un mur de 1,80 m ;

2°/ de rejeter la demande de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin ;

La COMMUNE DE JUVIGNAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3103 en date du 30 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 9 juin 1999 par laquelle le maire de JUVIGNAC ne s'est pas opposé à la déclaration de clôture présentée par Mme Vernade et M. Guirao en vue d'édifier un mur de 1,80 m ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. X à lui payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Gras de la SCP Coulombié-Gras-Crétin pour la COMMUNE DE JUVIGNAC ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X la décision en date du 9 juin 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE JUVIGNAC a autorisé la construction d'un mur de clôture de 1,80 m par M. Guirao et Mme Vernade ; que la COMMUNE DE JUVIGNAC relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, si le permis de construire qu'ont obtenu le 25 septembre 1998 M. Guirao et Mme Vernade en vue de réaliser une maison d'habitation dans la zone d'aménagement concerté de Fontcaude à Juvignac autorisait également l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur de 1,20 m, selon les plans déposés, les pétitionnaires ont, néanmoins, sollicité l'autorisation, ultérieurement, par courrier du 26 mai 1999, de porter la hauteur de ladite clôture à 1,80 m ; que le maire de Juvignac, par décision en date du 9 juin 1999, ne s'est pas opposé à cette demande ; que, compte tenu de l'importance de la modification qui avait pour effet de surélever de 60 cm le mur de clôture par rapport au projet initial, la déclaration prévue par l'article L.441-2 du code de l'urbanisme était nécessaire ; qu'ainsi, l'autorisation accordée sur ce fondement par le maire de Juvignac n'avait pas un caractère superfétatoire ; que, par suite, en tout état de cause, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. et Mme X, propriétaires du lot voisin, étaient recevables à contester cette autorisation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs des documents d'urbanisme peuvent réglementer la nature, l'aspect extérieur ou la hauteur des clôtures ;

Considérant que l'article ZB 11 du règlement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Fontcaude relatif à l'aspect extérieur des constructions dispose en son 6°) concernant les clôtures que les clôtures situées en bordure des espaces collectifs doivent être constituées de murs pleins ou de haies vives et dimensionnées pour participer à l'effet rue dans le cas où la construction n'est pas à l'alignement sur l'espace public. - Dans tous les cas les clôtures sur espace collectif seront : - soit : d'une hauteur de 1,20 m permettant entre autre d'incorporer les abris compteurs ; qu'il est constant que la décision en litige a pour objet d'autoriser l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur de 1,80 m supérieure à celle autorisée par les dispositions précitées de l'article ZB 11 6°) du règlement de la ZAC de Fontcaude ; que, toutefois, en cause d'appel, la COMMUNE DE JUVIGNAC avance qu'elle a entendu délivrer l'autorisation en litige sur le fondement d'une adaptation mineure en se prévalant de l'article R.311-10-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif au règlement des zones d'aménagement concerté qui prévoit que des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues (…) dans les conditions prévues par l'article L.123-1 (alinéa 5) ; qu'aux termes dudit article : Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que, cependant, eu égard à la hauteur du mur projeté, la dérogation accordée à M. Guirao et à Mme Vernade, qui avait pour effet d'augmenter de 50 % la hauteur de la clôture par rapport à celle autorisée par l'article ZB 11 6°) du règlement de la ZAC, ne présentait pas le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 alinéa 5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JUVIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de clôture que son maire a délivré à M. Guirao et à Mme Vernade par décision du 9 juin 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à la charge de la COMMUNE DE JUVIGNAC le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JUVIGNAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE JUVIGNAC versera à M. et Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JUVIGNAC, à M. et Mme X, à M. Guirao, à Mme Vernade et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00393

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00393
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;02ma00393 ?
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